CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 13 octobre 2023
- ECLI
- DCA_21LY01122_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 14 mars 2019 par laquelle la présidente de la région de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit maintenue en activité au-delà de la limite d'âge ainsi que la décision du 26 avril 2019 du vice-président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1901323 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 11 avril 2021, Mme C, représentée par Me Humel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 mars 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 14 mars 2019 par laquelle la présidente de la région de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit maintenue en activité au-delà de la limite d'âge ainsi que la décision du 26 avril 2019 par laquelle le vice-président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la région de Bourgogne-Franche-Comté une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions méconnaissent l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle était apte à poursuivre son activité à temps plein. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la région de Bourgogne-Franche-Comté, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que le mémoire d'appel est identique à la demande de première instance ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021, rectifiée le 21 avril suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Metz, représentant la région de Bourgogne-Franche-Comté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 22 mars 1953, a été engagée en qualité d'agent contractuel par la région de Bourgogne-Franche-Comté à compter du 12 mars 2012 afin d'exercer les fonctions d'adjointe technique territoriale de deuxième classe des établissements d'enseignement, puis titularisée dans ce cadre d'emplois par un arrêté du 28 août 2015 du président de la région de Bourgogne-Franche-Comté. Par un courrier du 21 février 2019 émanant de son employeur, elle a été informée qu'elle atteindrait à la date du 22 mai 2019 l'âge de soixante-six ans et deux mois, date limite à laquelle elle pouvait faire valoir ses droits à la retraite, conformément aux dispositions des articles 31 et 118-11 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Par un courrier en date du 7 mars 2019, Mme C a demandé au président du conseil régional de Bourgogne-France-Comté de reporter son départ à la retraite à la fin de l'année civile 2020. Par un courrier en date du 14 mars 2019, la présidente de la région de Bourgogne Franche-Comté a rejeté la demande de Mme C. Par un courrier du 26 avril 2019, le vice-président du conseil régional a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision. Mme C, qui a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions des 14 mars et 26 avril 2019, relève appel du jugement de ce tribunal qui a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Aux termes des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, désormais codifié à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est pas tenue de faire droit à la demande de maintien en activité d'un agent, alors même que celui-ci satisferait à la condition d'aptitude physique et que le maintien serait conforme ou compatible avec l'intérêt du service. 3. Mme C réitère en appel les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 visé au point précédent, en soutenant ne pas avoir cotisé un nombre suffisant de trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein, et de l'erreur manifeste d'appréciation que l'administration aurait commise en ne lui permettant pas, au motif de l'incompatibilité de son état de santé avec les contraintes du poste d'agent d'entretien à temps plein, de poursuivre son activité professionnelle pendant un an du fait de cette carrière incomplète. Toutefois, et alors qu'ainsi qu'il a été dit, la prolongation d'activité n'est pas de droit, si Mme C produit les attestations de son médecin en date des 29 mars et 14 août 2019 qui certifient que son état de santé est compatible avec l'exercice de son emploi à temps plein et qu'elle a été déclarée apte à son poste par le médecin du travail et par deux experts, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le tribunal l'a relevé, que Mme C a été placée à de nombreuses reprises en congé de maladie entre le 7 juillet 2018 et le 14 janvier 2019. En outre, la région fait valoir sans être contestée que la requérante a été autorisée à accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique du 15 janvier 2019 au 14 avril 2019 par un arrêté du 5 février 2019, qui a été prolongé jusqu'au 22 mai 2019, date à laquelle elle a atteint la limite d'âge. Si Mme C soutient encore que la collectivité n'a à aucun moment justifié qu'il était de l'intérêt du service de pourvoir l'emploi qu'elle occupait par un agent à temps plein alors qu'une grande partie du personnel du service travaillerait à temps partiel, il ressort des termes du courrier de rejet du recours gracieux du 26 avril 2019 que le vice-président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a fait état des besoins et nécessités liés à l'organisation du service pour justifier que cet emploi soit exercé à temps plein " pour ne pas occasionner de répercussion négative sur la qualité du service rendu ou sur l'organisation interne du travail " et que celui-ci était " particulièrement physique ". Ainsi, et dès lors que ces motifs n'ont pas été utilement critiqués, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région de Bourgogne-Franche-Comté, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région de Bourgogne-Franche-Comté sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la région de Bourgogne-Franche-Comté présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et à la région de Bourgogne-Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, M. Joël Arnould, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, Emilie FelmyLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1415 septembre 2023
ORTA_1901323_20230915CAA6913 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY01122_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DCA_21LY01122_20231013
Données disponibles
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