CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 11 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21LY01217_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle la préfète de la Nièvre l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les deux cas, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2003307 du 26 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2021 et le 18 juin 2021, M. B représenté par Me Dridi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle la préfète de la Nièvre l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée, qui est entachée d'un vice d'incompétence, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2021 et un mémoire enregistré le 24 juin 2021, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 2 octobre 1989, déclare être entré en France au mois d'octobre 2020. Le 17 novembre 2020, le requérant, interpellé dans le cadre d'un contrôle routier, a fait l'objet d'une retenue administrative par les services de gendarmerie de Decize en vue de vérifier son droit au séjour. M. B relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 26 mars 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel la préfète de la Nièvre l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. M. B réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés d'une part, de l'incompétence de la signataire de la décision contestée, d'autre part, de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de ce second moyen, M. B se borne à produire en appel, deux certificats médicaux des 14 mai et 25 mai 2021 qui sont postérieurs à la décision du 17 novembre 2020 et qui sont donc sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. Le rapporteur, Gilles Fédi Le président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DCA_21LY01217_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel