CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 11 janvier 2023
- ECLI
- DCA_21LY01260_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2006366 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, Mme A C, représentée par Me Letellier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2021 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2020 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A C soutient que : - le jugement est entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2021, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1969, est entrée sur le territoire français le 13 juillet 2019 accompagnée de ses deux enfants. Elle a sollicité le 3 octobre 2019 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 janvier 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2020 du préfet de la Drôme qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le père de Mme A C, titulaire d'un certificat de résident de dix ans valable jusqu'en 2026, est un patient polyvasculaire qui souffre d'une cardiopathie ischémique, d'une artériopathie obstructive des membres inférieurs, d'une sténose carotidienne, d'un diabète de type II, d'une insuffisance rénale sévère, d'une gonarthrose bilatérale à gauche invalidante et d'un syndrome parkinsonien d'apparition assez récente et que la mère de l'intéressée, qui est également titulaire d'un certificat de résident de dix ans valable jusqu'en 2029, présente une polypathologie qui ne lui permettrait plus d'assurer les tâches quotidiennes et d'aider son époux. Si l'appelante fait valoir que sa présence en France est indispensable pour apporter l'aide permanente que requiert l'état de santé de ses parents âgés qui y vivent de manière permanente, toutefois, il est constant que les parents de l'intéressée, qui souffrent de pathologies chroniques de nature à diminuer leur autonomie, bénéficient dans le cadre de l'aide personnalisée d'autonomie de la présence d'auxiliaires de vie, d'une aide à domicile et de soins infirmiers. En outre, les certificats émanant du seul médecin de famille produits par l'appelante ne suffisent pas à établir le caractère indispensable de la présence de Mme A C aux côtés de ses parents, alors qu'ils sont pris en charge par des structures sociales ou médicales. La circonstance que la barrière de la langue poserait des difficultés pour adhérer aux traitements du père de l'intéressée, laquelle soutient qu'elle pourrait contribuer au maintien de leur santé psychologique, de leur sécurité et de leur confort, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, Mme A C, qui est entrée sur le territoire français à l'âge de cinquante ans accompagnée de ses deux enfants mineurs et qui y résidait seulement depuis sept mois à la date de la décision contestée, ne peut se prévaloir d'aucune insertion socio-professionnelle particulière dans la société française. Enfin, l'appelante n'établit, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et le livret d'identité et d'état civil de son père, versé au dossier par le préfet, fait état de la présence au Maroc de ses quatre frères et sœurs. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Drôme n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par la décision en litige de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. Le rapporteur, Gilles Fédi Le président, Jean-Yves TallecLa greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DCA_21LY01260_20230111
Données disponibles
- Texte intégral