CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY01272_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les arrêtés du 8 février 2021 par lesquels le préfet du Puy-de-Dôme leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2100412, 2100413 du 12 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés contestés (article 1er), enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer leur situation (article 2) et alloué à Me Gauché, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en matière d'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3). Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 avril 2021, Me Gauché demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement, en tant qu'il a limité à 800 euros la somme allouée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 456,56 euros au titre des frais exposés en première instance ; Il soutient que : - les sommes allouées par le jugement sont inférieures au seuil fixé par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui correspond à la part contributive majorée de 50 % ; - en prenant en compte la réfaction de 30 % prévue par l'article 92 du décret du 10 juillet 1991 pour la seconde affaire, l'allocation minimale qui pouvait lui être attribuée s'élève à 1 456,56 euros TTC. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a produit aucune observation. Par ordonnance du 5 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, - et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 12 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme du 8 février 2021 obligeant Mme B et M. C, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination et a enjoint au préfet de réexaminer leur situation. Il a également, à l'article 3 de ce jugement, fixé à 800 euros la somme à verser par l'Etat à Me Gauché en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Me Gauché relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité cette somme à 800 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution. () / Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2021, à 34 euros. ". Aux termes de l'article 86 du décret du 28 décembre 2020 : " La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale () est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle ". Le point XIV 6. de cette annexe prévoit un coefficient de 14 s'agissant des " recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés ". Aux termes de l'article 92 du même décret : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat, () choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes () dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la somme allouée à Me Gauché dans le cadre des instances engagées par Mme B et M. C ne pouvait être inférieure, pour chacune d'entre elles, à la part contributive de l'Etat, majorée de 50 %. La part contributive, déterminée sur la base d'une unité de valeur de 34 euros et de l'application d'un coefficient de 14, s'élève à 476 euros pour la première affaire et, compte tenu de la réfaction de 30 % applicable en cas de litige comportant des prétentions ayant un objet similaire, à 333,20 euros pour la seconde affaire, soit un total de 809,20 euros. Son montant s'établit, après majoration de 50 %, à 1 213,80 euros. Par suite, Me Gauché est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement contesté, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à 800 euros la somme qui lui a été allouée à ce titre. 5. Il y a lieu pour la cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 456,56 euros, à verser à Me Gauché, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique qui lui a été confiée, au titre des instances nos 2103349 et 2103350 engagées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par Mme B et M. C. DÉCIDE : Article 1er : La somme mise à la charge de l'État au bénéfice de Me Gauché par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 avril 2021 est portée à 1 456,56 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 avril 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Me Sylvain Gauché et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Courbon, présidente-assesseure, Mme Caraës, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022. La rapporteure, A. Courbon Le président, D. Pruvost La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DCA_21LY01272_20221110
Données disponibles
- Texte intégral