CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Désistement
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY01296_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire métropolitain de la France dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Par un jugement n° 2001922 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, Mme A, représentée par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, d'une part, de réexaminer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour le temps de l'instruction de sa demande, et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que la réponse apportée par les premiers juges au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de ces stipulations :
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, la préfète de l'Allier conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient qu'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " a été délivrée à Mme A postérieurement à l'introduction de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, Mme A déclare se désister, d'une part, de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2020 de la préfète de l'Allier en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire métropolitain et, d'autre part, de ses conclusions à fin d'injonction.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne titulaire d'un titre de séjour valable à Mayotte, mère de trois enfants français nés à Mayotte en 2004, 2007 et 2014, est entrée sur le territoire métropolitain en février 2019. Le 17 décembre 2019, elle a saisi la préfète de l'Allier d'une demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de mère d'enfant français. Par un arrêté du 9 juillet 2020, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire métropolitain de la France dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Mme A relève appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le désistement :
2. Par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 juillet 2022, Mme A s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. La préfète de l'Allier a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, délivré à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 19 juillet 2022 au 18 juillet 2023. La préfète a ainsi implicitement mais nécessairement retiré sa décision du 9 juillet 2020 portant refus d'admission au séjour. Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre cette décision sont, dès lors, devenues sans objet.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'avocat de Mme A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français et de ses conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'admission au séjour.
Article 3 : Les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
F.-X. Pin
Le président,
D. PruvostLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6920 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY01296_20221020
TA1318 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DCA_21LY01296_20221020