CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 23 juin 2022
- ECLI
- DCA_21LY01300_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par jugement n° 2006875 du 29 janvier 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 23 avril 2021, Mme B, représentée par Me Bouillet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 19 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation des critères fixés par les articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les fixations du délai de départ volontaire et du pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1.Les moyens tirés de ce que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français opposés à Mme B, née le 25 décembre 1978, de nationalité congolaise (RDC) qui déclare être entrée sur le territoire français le 3 janvier 2012, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions alors codifiées aux articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'exception d'illégalité de ces décisions à l'encontre des fixations du délai de départ volontaire et du pays de destination, doivent en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter. 2.Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. DÉCIDE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022. La rapporteure, C. BurnichonLe président, Ph. Arbarétaz La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,ap
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CAA6923 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 juin 2022
Référence
DCA_21LY01300_20220623
Données disponibles
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