CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 17 mai 2022
- ECLI
- DCA_21LY01340_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. Par un jugement n° 2003025 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 décembre 2020 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2009057 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, M. C A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ces deux jugements du 29 mars 2021 ; 2°) d'annuler cette décision du 21 octobre 2019 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) d'annuler ces décisions du 8 décembre 2020 du préfet du Rhône ; 4°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de reconnaître sa qualité d'apatride ; 5°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a produit depuis le premier examen de sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride des éléments nouveaux révélant son origine palestinienne et sa naissance au Koweït ; dès lors, les premiers juges ne pouvaient considérer que sa demande était purement confirmative et la rejeter pour ce motif comme irrecevable ; - la décision du 21 octobre 2019 est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant la reconnaissance de la qualité d'apatride à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sans réel examen de sa situation et est entachée d'une erreur de fait sur sa nationalité ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est apatride. Par un mémoire enregistré le 25 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 21 octobre 2019 est purement confirmative, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; - les origines palestiniennes du requérant ne sont pas établies, ainsi que l'a relevé la cour administrative d'appel dans son précédent arrêt, au regard des mêmes pièces ; - le requérant ne justifie pas de menaces graves pour sa sécurité l'ayant conduit à quitter le Liban. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui est entré en France en février 2014, a saisi le 7 avril 2015 le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride. Cette demande a fait l'objet le 15 juillet 2015 d'une décision de rejet, devenue définitive suite au jugement du 5 décembre 2017 du tribunal administratif de Lyon, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 décembre 2018. Par courrier notifié le 31 décembre 2018, M. A B a sollicité une nouvelle fois la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 21 octobre 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a de nouveau opposé un refus. Par arrêté du 8 décembre 2020, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a prescrit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Par deux jugements du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. A B tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2019, d'une part, de l'arrêté du 8 décembre 2020, d'autre part. M. A B relève appel de ce jugement. Sur la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides : 2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier daté du 17 décembre 2018 par lequel M. A B a sollicité à nouveau la reconnaissance du statut d'apatride indiquait que sa situation avait évolué car il justifiait désormais résider habituellement en France, en dehors de la zone d'intervention de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Toutefois, eu égard au motif sur lequel l'Office a fondé sa première décision, tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas de son origine palestinienne, une telle circonstance ne saurait constituer une circonstance nouvelle justifiant un réexamen de sa situation. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir produit deux pièces nouvelles, à savoir un certificat d'enregistrement de sa famille au Liban en 2004 par l'UNRWA, et une carte de réfugié palestinien délivrée par les autorités palestiniennes le 11 mai 2010, ces pièces, antérieures à la première décision et déjà produites à l'appui de la contestation du précédent refus qui lui avait été opposé, ne sauraient être regardés comme établissant des circonstances de fait nouvelles susceptibles de justifier un réexamen de sa demande. Par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la décision du 21 octobre 2019 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était une décision purement confirmative dont M. A B n'était pas recevable à demander l'annulation. Sur la légalité de l'arrêté du 8 décembre 2020 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. M. A B réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels il peut exciper de l'illégalité de la décision du 21 octobre 2019 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 4. M. A B réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels il peut exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, et la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A B, partie perdante, tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022. Le rapporteur, Thierry Besse La présidente, Danièle Déal La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 17 mai 2022
Référence
DCA_21LY01340_20220517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel