CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 30 juin 2022
- ECLI
- DCA_21LY01360_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2100109 du 31 mars 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 30 avril 2021, M. B, représenté par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 29 décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement et l'arrêté attaqué sont entachés d'une erreur dans leur motif en ce qu'il a également, en même temps que son épouse, déposé une demande de titre de séjour ; l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'il est titulaire d'une attestation de dépôt de demande de titre de séjour qui autorise sa présence sur le territoire français ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.En premier lieu, la circonstance que le préfet ait considéré que M. C, ressortissant de nationalité arménienne, né le 7 mars 1955 et entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016, n'entre, après le rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2018 dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après étude de son dossier et sans avoir fait référence à sa demande de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale déposée le 7 octobre 2020 ainsi qu'à la demande de titre de séjour déposée par son épouse ne démontre pas un défaut d'examen de sa situation personnelle ni même erreur dans ses motifs dès lors que la mesure d'éloignement en litige fait uniquement suite au rejet définitif de la demande d'asile de l'intéressé et n'a pas pour objet ni pour effet de statuer sur la demande, alors en cours d'instruction, de titre de séjour déposée par M. B.
2.En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle () ". Aux termes des dispositions alors codifiées de l'article R. 311-4 du code précité de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise ".
3.Il ressort des pièces du dossier que le 7 octobre 2020 M. B a déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale et s'est vu remettre par les services de la préfecture du Rhône une attestation de dépôt de dossier, laquelle précise expressément qu'elle ne vaut pas autorisation provisoire de séjour. La remise de cette attestation, qui ne constitue pas une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour prévue aux dispositions alors codifiées à l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle prend la forme du récépissé autorisant la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise, prévu à l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'intéressé n'avait pas droit dès lors qu'il avait antérieurement sollicité un titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, est donc restée sans effet sur l'obligation de quitter le territoire français en litige.
4.En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ainsi que l'exception d'illégalité de cette décision invoquée contre la fixation du pays de destination, doivent en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
5.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
C. BurnichonLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,arAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DCA_21LY01360_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel