CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 15 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY01525_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes à lui verser une somme de 112 302,25 euros en réparation des préjudices subis des suites de sa prise en charge.
Par un jugement n° 1904153 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes à verser à M. B une somme de 17 600 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, M. B, représenté par la SCP Milliand-Dumolard-Thill, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1904153 du 6 avril 2021 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a limité l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 17 600 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes à lui verser la somme de 111 302,25 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes aux dépens de l'instance ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens exposés devant le tribunal administratif de Grenoble et la somme de 2 500 euros au titre de ceux exposés en appel ;
Il soutient que :
- le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes a commis une faute en ne diagnostiquant pas la rupture du nerf médian de sa main droite;
- cette faute a entraîné un retard de traitement et une intervention supplémentaire ;
- les préjudices imputables à cette faute médicale peuvent être évalués à la somme de 111 302,25 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, représenté par Me Le Prado, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les préjudices dont il est demandé l'indemnisation en appel ne sont pas en lien avec la faute médicale commise, mais en lien avec la lésion initiale.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, qui n'a pas produit à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été victime, le 4 janvier 2012, d'un accident du travail lui occasionnant une blessure au niveau du poignet droit. Il a été pris en charge au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes où un déficit sensitif du nerf médian de ce poignet a été constaté. A la suite d'une première intervention, il a été constaté une rupture du nerf médian qui n'avait pas été diagnostiquée. M. B a subi une seconde intervention afin de procéder à la suture de cette rupture. M. B, estimant que le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes avait commis une faute médicale en ne diagnostiquant pas la rupture du nerf médian, a recherché la responsabilité de cet établissement. Par un jugement du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a retenu un défaut de diagnostic de la section du nerf médian à l'origine d'une perte de chance pour M. B de récupération évaluée à 25 % et, en conséquence, a condamné le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes à verser à M. B une somme de 17 600 euros en indemnisation des préjudices résultant de sa prise en charge dans cet établissement. M. B relève appel de ce jugement en vue d'obtenir la majoration des sommes qui lui ont été allouées. Le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, qui ne conteste en appel ni le principe de responsabilité ni le montant des sommes auxquelles il a été condamné à verser à M. B, conclut au rejet de la requête.
Sur les préjudices:
2. En premier lieu, il résulte du rapport d'expertise que M. B a subi, en lien avec le retard de diagnostic de la rupture du nerf médian du poignet droit, plusieurs périodes de déficit temporaire d'abord à 100 % le 4 mai 2012, correspondant à la reprise chirurgicale, puis à 50 % durant un mois après cette intervention, enfin à 35 % durant les 3 mois suivants. En évaluant à 1 100 euros le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire subi durant l'ensemble de ces différentes périodes, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice.
3. En deuxième lieu, les souffrances physiques subis par M. B jusqu'à la consolidation de son état de santé le 16 septembre 2014, évaluées à 2,5 sur une échelle de 7, ont été correctement évaluées par le tribunal à hauteur de la somme de 2 500 euros.
4. En troisième lieu, le rapport de l'expert évalue à 25 % le déficit fonctionnel permanent dont est atteint M. B tenant compte des séquelles subies par M. B en lien avec l'algodystrophie dont il est atteint. Toutefois, au regard du caractère aléatoire des possibilités de récupération d'une rupture du nerf médian du poignet, il y a lieu de retenir seulement 25 % de ce déficit en lien avec l'erreur de diagnostic commise, correspondant à la perte de chance pour M. B de récupérer de la lésion initiale. Ainsi, en évaluant à 56 000 euros le déficit fonctionnel permanent subi par M. B et en lui allouant la somme de 14 000 euros à ce titre après prise en compte de la perte de chance de 25 %, les premiers juges n'ont pas inexactement évalué ce chef de préjudice.
5. En quatrième lieu, le préjudice esthétique subi par M. B, tant temporaire que permanent, est uniquement lié à la lésion initiale du nerf médian et à l'algodystrophie en résultant. Par suite, aucune somme ne peut être allouée à M. B à ce titre.
6. En cinquième lieu, M. B ne démontrant pas subir un quelconque préjudice d'agrément en lien avec le retard de diagnostic, n'est dès lors pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
7. Enfin, si M. B sollicite l'indemnisation de la perte de gains professionnels qu'il subit ainsi que de l'incidence professionnelle résultant de l'algodystrophie dont il demeure atteint, qui l'empêche de poursuivre son activité de maçon, il résulte toutefois de l'instruction que ces préjudices professionnels sont uniquement liés à la lésion initiale du nerf médian et non au retard de traitement de celle-ci. M. B n'est, dès lors, pas fondé à solliciter une somme au titre de ces deux chefs de préjudice.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
9. En premier lieu, il y a lieu de laisser à la charge définitive du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal.
10. En deuxième lieu, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a mis à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. En l'absence de contestation du jugement sur ce point, les conclusions présentées par M. B tendant à cette même condamnation au titre de l'instance initiale ne peuvent qu'être rejetées.
11. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par ordonnance du 28 avril 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sont laissés à la charge du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes, à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président,
Mme Bentéjac, première conseillère,
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
C. Bentéjac
Le président,
H. Stillmunkes La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DCA_21LY01525_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel