CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 21 juin 2022
- ECLI
- DCA_21LY01589_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 31 mars 2021 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a prononcé sa remise aux autorités grecques et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2100979 du 13 avril 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. C A, représenté par Me Quentin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Côte-d'Or du 31 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 5°) en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnu ; - la décision de remise est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur la consultation du fichier Eurodac ; - le préfet ne pouvait se fonder sur l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne provenait pas directement de Grèce ; - le préfet n'établit pas que les conditions prévues par l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas satisfaites ; - la décision de remise est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît le principe constitutionnel du droit d'asile ; - elle le prive d'un recours effectif à la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de remise. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2022, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. C A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 15 décembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant somalien né le 20 avril 1998, est entré en France le 19 décembre 2019, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Le 10 novembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande après avoir relevé que l'intéressé s'était vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par les autorités grecques et qu'il bénéficiait d'un titre de séjour valable jusqu'au 18 décembre 2022. Par des arrêtés du 31 mars 2021, le préfet de la Côte-d'Or a prononcé sa remise aux autorités grecques sur le fondement de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a assigné à résidence. M. C A relève appel du jugement du 13 avril 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité de la décision de remise : 2. En premier lieu, la décision de remise, qui vise l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999 et indique que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. C A au motif qu'il s'était vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par les autorités grecques le 19 décembre 2019, comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en sont le fondement, est, par suite, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux effets et aux conditions d'exécution d'une décision de remise d'un étranger aux autorités compétentes d'un autre Etat membre, la personne concernée doit être mise à même de présenter utilement des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix préalablement à l'exécution de la décision. Par suite, ces dispositions n'imposent pas de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations avant l'adoption de la décision de remise, mais uniquement avant son exécution d'office. Le moyen tiré par M. C A de ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites avant l'édiction de la décision de remise ne peut, par suite, qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le troisième alinéa de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organise une procédure contradictoire particulière s'agissant des décisions de remise prévues à cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant. 5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté du 31 mars 2021 que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C A avant de prononcer sa remise aux autorités grecques. 6. En cinquième lieu, aux termes du I de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " I. - Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009./L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat./Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix.() ". Aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Athènes le 15 décembre 1999 : " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers. " 7. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, de l'exploitation du relevé des empreintes de M. C A dans le fichier Eurodac ainsi que des déclarations faites par l'intéressé lors de son audition par les services de police le 23 mars 2021 et de la lettre du 30 mars 2021 par laquelle les autorités grecques ont donné leur accord à sa réadmission que M. C A a obtenu, le 19 décembre 2019, le bénéfice de la protection subsidiaire des autorités grecques et s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 18 décembre 2022. Ainsi, M. C A était, en tout état de cause, admis à séjourner en Grèce à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant n'établit pas que comme il l'affirme, il serait entré en France plus de six mois avant l'édiction de l'arrêté contesté et aurait séjourné en Italie. Par suite, il entrait dans les cas prévus par l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger admis à séjourner sur le territoire d'un Etat membre une décision de remise à destination de cet Etat. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Par dérogation à l'article L. 743-1, () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; () ". Aux termes de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants :1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ". 9. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 novembre 2020 notifiée le 13 novembre suivant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile présentée par M. C A comme irrecevable sur le fondement du 1° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'intéressé bénéficiait d'une protection effective au titre de l'asile en Grèce. M. C A avait ainsi, à la date de la décision de remise, le 31 mars 2021, perdu son droit au maintien sur le territoire français et pouvait, dès lors, faire l'objet d'une telle décision en application du I de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il a formé, le 10 décembre 2020, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ce recours n'étant en l'espèce pas de nature à lui conférer un droit au séjour. M. C A, auquel il était en outre loisible de demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, n'est pas fondé à soutenir que la décision de remise méconnaît son droit à un recours effectif, tel que garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe constitutionnel du droit d'asile a été méconnu. 10. En septième lieu, M. C A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision de remise n'emportant ni de contestation sur des droits ou des obligations de caractère civil ni d'accusation en matière pénale. 11. En dernier lieu, si M. C A affirme qu'il n'a pas trouvé d'emploi ni de logement en Grèce et que la loi du 8 mai 2020 relative à l'asile est dénoncée par les partis d'opposition et les organisations de défense des droits humains dans ce pays, il n'apporte à l'appui de ses affirmations très générales aucune précision ni aucun justificatif relatifs aux conditions effectives de son séjour en Grèce. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant sa remise aux autorités grecques, le préfet de la Côte-d'Or aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de remise aux autorités grecques ne peut qu'être écartée. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le préfet de la Côte-d'Or. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Evrard, présidente-assesseure, Mme Lesieux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022. La rapporteure, A. Evrard Le président, D. Pruvost La greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6921 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY01589_20220621
TA3119 mars 2024
DTA_2100979_20240319Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 21 juin 2022
Référence
DCA_21LY01589_20220621
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