CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 1 mars 2023
- ECLI
- DCA_21LY01726_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D C a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte. Par un jugement n° 2003521 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. C représenté par Me N'Diaye, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2021 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 8 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour en France et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en entravant la jouissance effective de sa liberté de circulation prévue par l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en le privant de la possibilité de s'organiser sur un plan professionnel ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant le séjour en France. Le préfet de Saône-et-Loire, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 21 mars 1982, est entré régulièrement en France le 21 août 2017 muni d'un passeport ainsi que d'une carte de séjour valable jusqu'au 4 avril 2018 délivrée par les autorités italiennes en 2016. Il a bénéficié, le 29 mai 2018, d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ". Le renouvellement de ce titre lui a été refusé par une décision du préfet de Saône-et-Loire du 3 juin 2020, confirmée le 22 juin suivant sur recours gracieux, puis à nouveau le 7 août 2020. Par arrêté du 21 septembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. C relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 6 mai 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du second arrêté du 4 décembre 2020 qui a abrogé l'arrêté du 21 septembre 2020 et a renouvelé son refus de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () 4° S'il est () conjoint () accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ". L'article L. 121-4 dispose : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ". 3. Si M. C soutient qu'il s'est marié le 4 juillet 2020 avec Mme A B, ressortissante italienne, laquelle justifie d'une activité professionnelle et de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale français et qu'il a eu avec cette dernière deux enfants de nationalité italienne, nés respectivement en 2015 et en 2019, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Mâcon en date du 13 septembre 2019 à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours commises le 16 juin 2019 sur sa compagne. Ainsi, eu égard au caractère récent et à la gravité des faits reprochés à M. C, lesquels ne sont pas contestés par l'intéressé, qui ne peut se prévaloir de la circonstance qu'il s'est marié avec sa victime postérieurement aux faits ayant fondé sa condamnation, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le comportement de M. C représentait une menace pour l'ordre public. 4. M. C réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés d'une part, de la méconnaissance de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1, 8 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part, de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, serait illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour en France, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, enfin de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle lui refusant le séjour en France. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le rapporteur, Gilles Fédi Le président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA691 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY01726_20230301
TA1311 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
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- Date
- 1 mars 2023
Référence
DCA_21LY01726_20230301
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