CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 19 avril 2022
- ECLI
- DCA_21LY01749_20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2006655 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, M. A, représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Sur la décision interdisant son retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée au regard de son intégration sociale ainsi que de l'âge et de l'état de santé de ses parents. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 12 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 17 mars 1984, est entré en France le 9 mai 2017. Par arrêté du 14 juin 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 septembre 2018 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juillet 2019, le préfet de la Savoie a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de l'état de santé de ses parents et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 15 juillet 2020, M. A a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 octobre 2020, le préfet de la Savoie, au titre de son pouvoir général de régularisation, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui, de surcroît, rappelle de manière détaillée la situation personnelle et familiale du requérant, est suffisamment motivée. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A fait valoir que sa présence est indispensable auprès de son père, de nationalité française, et de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, lesquels, nés respectivement en 1935 et 1939, souffrent d'une perte d'autonomie rendant nécessaire l'aide d'un tiers pour les actes de la vie courante. Toutefois, il ressort des certificats médicaux versés au débat que l'aide requise par l'état de santé des parents du requérant se limite à une assistance quotidienne ponctuelle, se traduisant plus particulièrement par une aide dans l'accomplissement des tâches ménagères, des courses, de la préparation des repas ou dans l'accompagnement dans les démarches administratives. M. A, qui a vécu séparé de ses parents jusqu'en 2017, ne justifie pas qu'il soit la seule personne à pouvoir leur fournir une telle aide ponctuelle, alors qu'il n'établit pas, par ses seules allégations, que cette assistance ne pourrait pas être assurée par d'autres membres de sa famille, notamment sa sœur, de nationalité française et qui réside dans la même ville, ou, le cas échéant, par une tierce personne. En outre, M. A, célibataire et sans enfant, n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie où résident en particulier les autres membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui, en tout état de cause, de la méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance () d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I () ". 6. Il résulte de ces dispositions que si l'obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Les décisions attaquées, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, visent les textes applicables et notamment le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision refusant à l'intéressé un titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit au point 2, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En second lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire et pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle lui interdisant le retour sur le territoire français. Cette dernière mesure n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement du refus de titre de séjour, M. A ne saurait utilement exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision interdisant son retour sur le territoire. 9. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " () l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. Comme il a été dit plus haut, M. A, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 juin 2018 et qu'il n'a pas exécutée, n'établit pas que l'état de santé de ses parents requerrait sa présence indispensable en France auprès d'eux. En outre, l'intéressé, célibataire et sans enfant, résidait sur le territoire français depuis seulement trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Gayrard, président assesseur, M. Pin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022. Le rapporteur, F.-X. Pin Le président, F. PournyLa greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6919 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY01749_20220419
TA3113 juillet 2022
DTA_2006655_20220713Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 avril 2022
Référence
DCA_21LY01749_20220419
Données disponibles
- Texte intégral