CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 20 mai 2022
- ECLI
- DCA_21LY01782_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C F et Mme B F ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 17 juin 2020 par lesquels le préfet de l'Isère leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour et les a enjoint à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans le même délai en leur délivrant une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Par un jugement n° 2007689 - 2007690 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. et Mme F, représentés par Me Cans, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2007689 - 2007690 du 18 mars 2021du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les arrêtés attaqués du préfet de l'Isère ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le même délai en leur délivrant à chacun une autorisation provisoire de séjour les autorisant de travailler ; 4°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour sont entachées d'une erreur de fait quant à l'existence d'un traitement approprié en Algérie pour leur fille E atteinte d'une maladie cœliaque nécessitant un régime alimentaire strict et cher et un suivi régulier ; - ces décisions méconnaissent l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils sont arrivés en France en 2016, que de nombreux membres de leur famille résident en France dont leur quatre enfants et des frères alors que leurs parents respectifs sont décédés, que monsieur F fait l'objet de menaces graves en Algérie, qu'ils font preuve d'une intégration dans la société française, notamment sur le plan professionnel, et au regard de l'état de santé de leur fille ; - ces décisions méconnaissent l'intérêt supérieur de leurs enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant compte tenu de la scolarisation de leurs quatre enfants et de l'état de santé de leur fille ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant ces décisions ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. et Mme F bénéficient de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 12 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 17 juin 2020, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C F, né le 16 novembre 1977 en Algérie, et à Mme B D épouse F, née le 29 septembre 1979 en Algérie, et les a obligés de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 18 mars 2021, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les décisions portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'enfant E, née le 21 janvier 2006, souffre d'une maladie cœliaque dont les requérants soutiennent qu'elle nécessite un régime alimentaire strict et onéreux ainsi qu'un suivi régulier. Par son avis du 25 septembre 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de cette enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci était cependant en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Si les quatre pièces médicales produites devant les premiers juges indiquent des difficultés d'approvisionnement de produits alimentaires sans gluten en Algérie, elles n'établissent toutefois pas une impossibilité d'accès à un traitement approprié dans le pays d'origine des requérants, dans lequel la pathologie de l'enfant E a été diagnostiquée et traitée jusqu'à son entrée en France à l'âge de dix ans. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour seraient entachées d'une erreur de fait en opposant que leur enfant E pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine pour la prise en charge de sa maladie. 4. D'autre part, si les requérants font valoir qu'ils sont entrés en France le 7 novembre 2016, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'étaient munis que d'un visa court séjour, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 mai 2017, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 9 octobre suivant, et qu'ils ont fait l'objet de refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français, décisions confirmées par le tribunal administratif de Grenoble le 8 février 2018 puis la cour de céans le 12 juillet 2018, auxquelles ils n'ont nullement déféré. Si les requérants font valoir qu'ils vivent en France avec leurs quatre enfants nés respectivement en 2006, 2007, 2012 et 2017, qui sont scolarisés, les deux époux sont en situation irrégulière et, dès lors que les membres de la famille ont la même nationalité, rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale ainsi que leur scolarité en Algérie, pays dans lequel M. et Mme F ont vécu jusqu'à l'âge de, respectivement, trente-neuf et trente-sept ans. S'ils font valoir que des membres de leur fratrie ont la nationalité française ou vivent régulièrement en France et que leurs parents sont décédés, ils n'établissent pas être dénués de toute attache familiale en Algérie. Si M. F fait également valoir qu'il fait l'objet de menace dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de telles allégations, les deux rapports de gendarmerie algérienne de 2003 produits devant les premiers juges concernant un certain M. A F, né le 12 juin 1979. Dans ces conditions, alors même que les requérants font valoir que leurs enfants et eux-mêmes présentent des facteurs d'intégration au travers de diverses attestations, ils ne sont pas fondés à soutenir que, par les décisions attaquées, le préfet de l'Isère aurait porté une atteinte manifestement disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis et ainsi méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1962. De même, dès lors que, comme indiqué au point précédent, leur enfant E peut bénéficier d'un traitement approprié pour sa pathologie gastrique et que leurs enfants peuvent poursuivre leur scolarité en Algérie, les décisions attaquées n'ont pas non plus méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants au sens de 1'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il découle de ce qui précède que le préfet n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur leur situation personnelle. Sur les autres décisions : 5. Il découle du point précédent que les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, soulevés au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, peuvent être écartés pour les mêmes motifs. 6. Si les requérants font valoir que les décisions fixant l'Algérie comme pays de renvoi violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme indiqué au point 4, les époux F n'établissent nullement l'existence de menaces réelles et sérieuses pour leur vie. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 17 juin 2020 par lesquels le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C F, à Mme B F et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Gayrard, président assesseur, M. Pin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 20 mai 2022. Le rapporteur, J.-P. GayrardLe président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6920 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY01782_20220520
TA7714 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
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- Date
- 20 mai 2022
Référence
DCA_21LY01782_20220520
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