CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- DCA_21LY01829_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 mars 2021 par lesquelles le préfet du Rhône l'a interdit de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2101763 du 17 mars 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. A, représenté par Me Guérault, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de mettre fin à toute mesure de contrôle à son encontre et de saisir les services ayant procédé à son signalement de non-admission en vue de la mise à jour de sa situation dans le délai de trente jours, à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions du préfet du Jura du 8 septembre 2020 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ne sont pas devenues définitives, en raison d'une inexactitude entachant la mention des voies et délais de recours, de sorte qu'il peut exciper de l'illégalité de ces décisions ; - le préfet du Jura, saisi d'une demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, n'a pas examiné si sa situation justifiait la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont ainsi entachées d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; les décisions du préfet du Rhône du 11 mars 2021, sont, par voie de conséquence, illégales ; - la décision d'assignation à résidence dans le département du Rhône, où il n'est pas domicilié, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 6 septembre 2002, qui est entré en France le 6 septembre 2019 alors qu'il était mineur, a sollicité, à sa majorité, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 8 septembre 2020, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la reprise des vols à destination de son pays d'origine. A la suite de son interpellation pour des faits de recel et de vente à la sauvette, le préfet du Rhône a, le 11 mars 2021, pris à l'encontre de M. A, d'une part, un arrêté d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et, d'autre part, une décision d'assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 17 mars 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 11 mars 2021. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " () Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : () 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 4. Les décisions du préfet du Rhône du 11 mars 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, fondées respectivement sur les dispositions du III de l'article L. 511-1 et du 5° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, n'ont été prises ni sur le fondement de la décision du préfet du Jura du 8 septembre 2020 refusant d'admettre M. A au séjour ni pour son application. Dès lors, le requérant ne peut utilement exciper directement de l'illégalité de cette décision portant refus de titre de séjour à l'encontre des décisions lui interdisant le retour sur le territoire français et l'assignant à résidence. Si le requérant soutient que le préfet du Jura n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail, il n'apparaît pas que M. A se serait prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour, qu'au demeurant il ne produit pas, de la qualité de salarié qu'il invoque. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ou aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application () de l'article L. 561-2 () est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. () ". 6. Il ressort de la décision d'assignation à résidence contestée que le préfet du Rhône a assigné M. A dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières à Lyon. Si M. A soutient résider en réalité dans le département du Jura, où il indique au demeurant être domicilié à deux adresses différentes à Lons-le-Saunier, il ressort toutefois du procès-verbal d'audition par les services de police du 10 mars 2021, que M. A a signé et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'intéressé avait indiqué être domicilié à Lyon. Dans ces conditions, M. A, qui n'établit pas l'inexactitude de ces mentions, n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence dans le département du Rhône et l'obligation bihebdomadaire de présentation seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, M. Pin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022. Le rapporteur, F.-X. Pin Le président, J.-P. Gayrard La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA693 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY01829_20220503
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 3 mai 2022
Référence
DCA_21LY01829_20220503
Données disponibles
- Texte intégral