CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 20 mai 2022
- ECLI
- DCA_21LY01833_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sinon de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2100759 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, Mme B C, représentée par Me Coutaz, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100759 du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sinon de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 décembre 2020, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B C épouse A, née le 29 avril 1985 en Algérie, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par jugement du 4 mai 2021, dont Mme C relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Mme A fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français le 9 août 2017 pour rejoindre un compatriote avec lequel elle s'est mariée le 26 octobre 2019. Néanmoins, tant la communauté de vie que le mariage sont récents au regard de la date de la décision attaquée et si M. A est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, il a la même nationalité que son épouse : rien ne fait obstacle à ce que la famille se reconstitue en Algérie, pays dans lequel l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où elle n'est pas dénuée d'attaches familiales, alors même que l'enfant de son époux, né d'une précédente union, a la nationalité française et présente un handicap dont il n'est toutefois pas établi, ni même allégué, qu'il ne pourrait être pris en charge en Algérie. Si Mme A indique qu'elle a entrepris avec son mari une démarche de procréation médicalement assistée, elle n'établit pas l'impossibilité de poursuivre le traitement nécessaire en Algérie. Enfin, Mme A ne se prévaut d'aucun élément d'intégration dans la société française. Le préfet de l'Isère pouvait à bon droit opposer que l'intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que l'intéressée entre dans une catégorie d'algériens ouvrant droit au regroupement familial, la circonstance que la procédure serait longue étant sans incidence sur ce point. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention précitée et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien peut être écarté. Au vu de ce qui précède, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. 4. Il découle de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 23 décembre 2020 ne peuvent être accueillies, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information, au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Gayrard, président assesseur, M. Pin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022. Le rapporteur, J.-P. GayrardLe président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 20 mai 2022
Référence
DCA_21LY01833_20220520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel