CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY01955_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B E a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 par laquelle le maire de la commune de Goncelin a délivré à M. D un permis de construire en vue de l'extension d'une maison individuelle d'habitation, la création d'une piscine et d'un parking couvert, d'annuler la décision tacite de rejet de son recours gracieux et de suspendre l'arrêté du 22 août 2018. Par un jugement n° 1901141 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 22 août 2018 en tant qu'il a accordé à M. D un permis de construire un parking couvert sur la parcelle cadastrée section et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2021 et le 25 avril 2022, la commune de Goncelin, représentée par Me Senegas, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le document graphique du PLU ne pouvait fonder à lui seul un refus de permis de construire : qu'en effet, il ressort d'une lecture combinée des documents du PLU, qui renvoient tous au PPRN, que le document graphique du PLU n'a entendu que reprendre, de manière erronée mais uniquement indicative, les limites de zones telles que définies par le PPRN, ce dernier ne retenant qu'un risque faible sur la parcelle en litige ; que le PLU n'a ainsi pas entendu adopter une disposition règlementaire propre et distincte du PPRN sur les risques encourus ; que ce document graphique du PLU, s'il était regardé comme ayant placé la parcelle en risque fort, aurait d'ailleurs été illégal et, par suite, aurait dû être écarté par le maire, en l'absence de réalité d'un risque supérieur à celui retenu par le PPRN sur la parcelle en cause ; - à titre subsidiaire, à supposer même que l'on retienne les limites de zone du PLU faisant état d'un risque fort de crue sur la parcelle, les dispositions du PPRN, auxquelles renvoie le PLU, ne faisaient pas obstacle au projet en litige, les conditions prévues pour les exceptions prévues par le PPRN pour les annexes ayant notamment vocation à s'appliquer ; - à titre encore plus subsidiaire, le jugement est irrégulier en tant qu'il a prononcé l'annulation de tout le garage, alors que seule une partie est située en zone inconstructible ; que, dans l'hypothèse dans laquelle le jugement aurait entendu refuser de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, ce refus aurait dû être motivé ; que ces mêmes articles n'auraient en outre permis que l'annulation de la seule partie du garage située dans sa partie inconstructible ; dans l'hypothèse dans laquelle le jugement aurait entendu faire application de l'article L. 600-5 de ce code, il n'aurait pu légalement porter que sur la partie du garage située dans cette zone inconstructible ; - les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, M. E, représenté par Me Fiat, conclut à l'irrecevabilité de la requête à défaut de produire la délibération du conseil municipal autorisant la maire à défendre les intérêts de la commune en justice, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Goncelin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Goncelin ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022. La cour a informé les parties le 16 septembre 2022 de ce que la Cour est susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation sur le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du PLU par la toiture de l'extension de l'habitation. La commune de Goncelin a produit des observations le 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ; - les observations de Me Millet pour la commune de Goncelin ainsi que celles de Me Métier pour M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. D a déposé une demande de permis de construire portant sur l'extension d'une construction existante en habitation, la réalisation d'un parking couvert indépendant et la construction d'une piscine, sur des parcelles cadastrées section situées rue de la Ventive sur le territoire de la commune de Goncelin. Le permis, assorti de prescriptions, lui a été délivré par un arrêté du maire de Goncelin du 22 août 2018. Saisi par M. E, propriétaire d'une maison d'habitation implantée sur des parcelles contigües, le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 12 avril 2021, a annulé ce permis de construire en tant qu'il porte sur le parking couvert réalisé sur la parcelle cadastrée section et a rejeté le surplus des conclusions en annulation. La commune de Goncelin relève appel de l'article 1er de ce jugement, qui annule le permis de construire en tant qu'il autorise la réalisation de ce parking couvert, et de l'article 2, qui la condamne à verser à M. E la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la recevabilité de la requête d'appel : 2. Par délibération du 28 mai 2020 produite aux débats, la maire de Goncelin a reçu pouvoir pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 22 août 2018 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 3. Le document graphique du plan de prévention des risques naturels applicable sur la commune de Goncelin classe la rue Ventive qui borde le terrain d'assiette du projet en zone violette (BT1) de risque fort de crue, la parcelle en litige supportant le garage n'étant en revanche classée qu'en zone BT2 correspondant à un risque faible de crue. Le document graphique du plan local d'urbanisme comporte quant à lui un tracé incluant en zone violette (BT1) une partie de l'extension projetée à destination de garage. Il ressort toutefois d'une lecture combinée des documents du plan local d'urbanisme que ce dernier n'a en réalité entendu, s'agissant tant de ses prescriptions règlementaires que de la détermination des zones soumises à des risques de crue, que renvoyer à celles du PPRN, le document graphique du PLU ne reportant ainsi le tracé que de manière indicative et n'entendant pas soumettre à des contraintes supplémentaires distinctes du PPRN des parcelles ne présentant, comme en l'espèce, qu'un risque faible de crue. Dans ces conditions, ce zonage ne faisait pas obstacle à la réalisation de ce parking couvert situé sur la parcelle cadastrée section . Ainsi, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler le permis de construire délivré le 22 août 2018. 4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E tant en première instance qu'en appel à l'encontre du permis en tant qu'il autorise la réalisation d'un parking couvert, qui est indépendant et divisible des autres constructions autorisées par ce permis. En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant de la recevabilité de la demande de première instance : 5. M. E est propriétaire d'une maison située sur des parcelles contiguës au terrain d'assiette du projet. Il se prévaut, notamment, de préjudices d'ensoleillement que le parking couvert induira sur sa cour d'agrément. La construction autorisée est dès lors de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance du bien qu'il détient au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. La fin de non-recevoir opposée en défense en première instance et tirée du défaut d'intérêt à agir doit, dès lors, être écartée. S'agissant des moyens soulevés : 6. En premier lieu, par arrêté du 31 mars 2014, le maire de la commune de Goncelin a délégué à M. F C, 3ème adjoint au maire délégué à l'urbanisme et au développement du territoire, sa signature pour, notamment, " tous documents concernant l'urbanisme ". Cette délégation a été affichée en mairie du 1er avril au 1er juin 2014 et transmise à la préfecture de l'Isère le 9 avril 2014. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire du permis litigieux doit, dès lors, être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". 8. Le dossier de demande de permis de construire déposé par le pétitionnaire comprend, notamment, de nombreuses photographies permettant au service instructeur d'apprécier l'insertion environnementale du projet et la notice descriptive comporte également des développements précis sur l'insertion du projet dans son environnement immédiat ainsi que le traitement des constructions, des matériaux et des espaces libres. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire au regard des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les côtes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ". 10. Si le dossier de permis de construire ne comporte pas de plan altimétrique, les plans de façade comportent les cotes par rapport aux voiries environnantes et un point particulier de la notice descriptive porte sur la prise en compte des différences de niveau. Dans ces conditions, le service instructeur a été mis à même d'apprécier la configuration du terrain d'assiette du projet contesté, plus particulièrement au regard des risques naturels identifiés par le plan de prévention des risques naturels. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité du code de l'urbanisme doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les constructions principales pourront être implantées sur limites sur une longueur maximum de 15 mètres ; un dépassement pourra être autorisé dans le cas d'une harmonisation avec le bâti existant. L'implantation des annexes est libre. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. Les piscines devront s'implanter à une distance minimale de 2,50 mètres des limites séparatives. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le garage projeté, indépendant des autres constructions autorisées par le permis de construire contesté, doit être regardé comme une annexe au sens du plan local d'urbanisme, alors même que ses toitures et celles de la maison d'habitation existante sont imbriquées au niveau de l'égout des toits, et sans que les dispositions de l'article Ua 10 du règlement du PLU, qui n'ont vocation à régir que la seule hauteur des annexes isolées, puissent être utilement invoquées. Dans ces conditions, son implantation était libre et le projet contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux aspects extérieurs et notamment aux toitures : " () Pour les constructions principales, les toitures seront à 2 pans minimum. Les pentes de toitures doivent être comprises entre 50 et 100 %. Les matériaux de couverture seront du type tuiles ou tous autres matériaux similaires en harmonie avec le bâti environnant. Pour les annexes indépendantes, les pentes de toitures peuvent être inférieures à 50 %. Toutefois, des pentes de toitures ainsi que des matériaux de couverture différents peuvent être admis : pour les constructions présentant un caractère fonctionnel affirmé ; pour des éléments architecturaux particuliers. () ". 14. Il ressort du dossier de permis de construire que le garage comporte une toiture à deux pans, en continuité avec la toiture existante, et supportant des tuiles de type romane rouge nuancé et des bandeaux et passés de toitures identiques à l'existant. Si la pente de toiture est de 20% alors que les pourcentages retenus par les dispositions précitées imposent des pentes comprises entre 50 et 100 %, l'article Ua11 admet des pentes de toitures inférieures pour les annexes indépendantes et des pentes de toitures différentes pour les constructions présentant, comme en l'espèce, un caractère fonctionnel affirmé. Les dispositions précitées n'ont, par suite, pas été méconnues. 15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la commune de Goncelin est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire en tant qu'il autorise la réalisation de ce parking couvert et qu'il a mis une somme de 800 euros à la charge de la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E le versement de la somme demandée par la commune de Goncelin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. E, qui est la partie perdante, présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions à l'encontre de la commune de Goncelin, sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 12 avril 2021 sont annulés. Article 2 : La demande de M. E tendant à l'annulation du permis de construire en tant qu'il porte sur le garage et ses conclusions présentées en première instance tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Goncelin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Goncelin et M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Goncelin et à M. B E. Copie en sera adressée à M. A D. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, F. Bodin-Hullin La présidente, M. G La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_21LY01955_20221018
Données disponibles
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