CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 12 avril 2022
- ECLI
- DCA_21LY01961_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de résident longue durée - Union Européenne. Par un jugement n° 2000261 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. B, représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 avril 2021, ainsi que l'arrêté du 3 décembre 2019 du préfet du Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l'article L. 314-8 et R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il dispose de ressources stables et suffisantes pour se voir délivrer la carte de résident UE longue durée. Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Psilakis, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 29 avril 1971, relève appel du jugement du 19 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ". Sur la légalité de l'arrêté du 3 décembre 2019 : 2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. () / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. () ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 314-8 () / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. / 3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie. () ". 3. Pour refuser à M. B la carte de résident qu'il sollicitait, le préfet du Rhône a considéré que l'intéressé ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. B percevait une pension d'invalidité d'un montant brut mensuel de 447,61 euros et d'un salaire d'un montant brut mensuel de 1 030 euros, la somme de ces revenus propres étant inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance alors fixé à 1 521,22 euros bruts par mois. Par suite, le préfet a pu légalement refuser de délivrer à M. B la carte de résident sollicitée au motif qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et(/nom)(ano)A(/ano) au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Daniele Déal, présidente ; M. Thierry Besse, président-assesseur ; Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022. La rapporteure, Christine Psilakis La présidente, Danièle Déal La greffière, Fabienne ProuteauLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N° 21LY01711
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Chronologie de l'affaire
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CAA6912 avril 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY01961_20220412
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 12 avril 2022
Référence
DCA_21LY01961_20220412
Données disponibles
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