CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 2 juin 2022
- ECLI
- DCA_21LY02024_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B D a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalée aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2007107 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle le préfet de la Loire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a enjoint au préfet de la Loire de faire procéder à l'effacement de toute mention de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistré le 17 juin 2021, Mme D, représentée par Me Vray, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 2 juillet 2020 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) à titre principal, de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète de la Loire a produit un mémoire, enregistré le 17 novembre 2021, par lequel elle conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'elle s'en remet à ses écritures produites en première instance. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le rapport de Mme C ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante angolaise née le 16 juin 1979, est entrée irrégulièrement en France en mai 2011, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juillet 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2012. Le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination par des arrêtés du 7 décembre 2012 et du 21 mai 2013, la légalité de ce dernier arrêté ayant été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 octobre 2013. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2013. Le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et a pris à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement par un troisième arrêté du 15 décembre 2014 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2015. Le 5 juillet 2016, Mme D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 juillet 2020, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a enjoint au préfet de la Loire de faire procéder à l'effacement de toute mention de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français dans le système d'information Schengen et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme D relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme D se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence sur le territoire français de son compagnon, de même nationalité, qui s'est vu délivrer un titre de séjour, et de leurs trois enfants, nés respectivement le 20 juin 2011, le 16 décembre 2014 et le 1er mars 2016 sur le territoire français et qui sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D n'a été admise au séjour que durant l'examen de sa demande d'asile, que la réalité et la continuité de son séjour en France durant l'ensemble de la période invoquée n'est pas établie, et qu'elle se maintient en situation irrégulière en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre. Si son compagnon s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, né d'une autre union, cette décision est intervenue postérieurement à l'arrêté attaqué. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que son compagnon entretiendrait de quelconques liens avec cet enfant né le 6 février 2003, qu'il a reconnu le 17 janvier 2018, qui réside dans le Haut-Rhin et avec lequel il n'a pas vécu. Mme D ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que son compagnon et elle reconstituent leur cellule familiale avec leurs trois enfants dans leur pays d'origine, dont ils ont la nationalité, où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où demeure, selon ses propres déclarations, sa fille mineure. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Il n'est pas davantage établi que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Contrairement à ce que soutient Mme D, la décision préfectorale n'implique pas que ses enfants soient séparés de leurs parents. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces enfants ne pourraient être scolarisés en Angola, ni qu'ils souffriraient de pathologies dont le défaut de prise en charge les exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourraient être soignées dans ce pays. Enfin, la demande d'asile présentée par ces enfants, par l'intermédiaire de leurs parents, a été rejetée. Par suite, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Loire n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant en adoptant l'arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. En dernier lieu, Mme D reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Lesieux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 202La rapporteure, A. C Le président, D. Pruvost La greffière, M.-A. Pillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA692 juin 2022CETTE DÉCISION
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- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
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- Date
- 2 juin 2022
Référence
DCA_21LY02024_20220602
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