CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 13 septembre 2023
- ECLI
- DCA_21LY02033_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D C a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle le maire de Saint-Georges-de-Reneins a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie de l'épaule gauche ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Georges-de-Reneins de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Reneins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000372 du 19 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 15 novembre 2019, a enjoint au maire de Saint-Georges-de-Reneins de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de l'épaule gauche de M. C dans un délai de deux mois, a mis à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Reneins le versement à M. C d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juin 2021 et 25 avril 2022, la commune de Saint-Georges-de-Reneins, représentée par la société d'avocats ADP Affaires Droit public-Immobilier, agissant par Me Antoine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 avril 2021 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. C devant ce tribunal ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour être entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation qui en est la conséquence directe ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a admis l'imputabilité au service de la pathologie de M. C en se fondant sur des certificats médicaux émanant de médecins généralistes et en ne prenant pas en compte l'avis médical rendu par le seul médecin spécialiste et le double avis négatif rendu par la commission de réforme ; - les moyens de M. C soulevés devant le tribunal administratif de Lyon sont infondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2021 et 2 juin 2022, M. D C, représenté par la Selarl DNL Avocats, agissant par Me Di Nicola, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Reneins en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés. Par ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2022. Par une lettre du 21 juin 2023, la cour a informé les parties, qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de la méconnaissance du champ d'application de la loi en raison de l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et de ce que la cour est susceptible de substituer d'office aux dispositions précitées celles de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, M. C a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère, - les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de Me Schiltz pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. Adjoint technique de 2ème classe employé par la commune de Saint-Georges-de Reneins en qualité d'agent d'entretien de la voirie, M. C a souffert d'un pathologie lombaire reconnue imputable au service par un arrêté du 22 janvier 2018. Souffrant également de l'épaule gauche, il a formulé une demande de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service, reçue le 30 juin 2018. Par une décision du 15 novembre 2019, le maire de Saint-Georges-de-Reneins a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie de l'épaule gauche. Par le jugement du 19 avril 2021 dont cette commune relève appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 15 novembre 2019, a enjoint au maire de Saint-Georges-de-Reneins de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de l'épaule gauche de M. C dans un délai de deux mois, a mis à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Reneins le versement à M. C d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Sur la régularité du jugement : 2. Si la commune de Saint-Georges-de-Reneins reproche aux premiers juges d'avoir dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur manifeste d'appréciation, de tels moyens se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité. 3. En application de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements doivent être motivés. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Georges-de-Reneins, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous ses arguments, ont expliqué de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles ils ont admis l'imputabilité au service de la pathologie de M. C. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. Les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ont été rendues applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique. L'application de ces dispositions résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l'octroi de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 n'est donc entré en vigueur, en tant qu'il s'applique à la fonction publique territoriale, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. 6. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 aux termes desquelles " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () " sont seules applicables au présent litige. 7. Le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des dispositions de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 est le même que celui dont l'investissent les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Dans ces conditions, et ainsi qu'en ont été informées les parties, il y a lieu de substituer ces dispositions à la base légale retenue par le maire de Saint-Georges-de-Reneins. 8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 9. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de prévention, dans un rapport du 21 août 2018, s'est prononcé favorablement à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie de l'épaule gauche de M. C en relevant que l'intéressé, qui exerce ses fonctions d'agent d'entretien polyvalent de la voirie depuis quinze ans, est seul sur son poste de conducteur d'engins, et joignant à son rapport une photographie illustrant la posture contraignante de M. C, à cette occasion, pour les tendons de la coiffe de l'épaule gauche. Si la commission de réforme s'est, à deux reprises, prononcée défavorablement à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie à l'épaule gauche de M. C, elle s'est fondée, comme la décision attaquée, sur les conclusions de l'expertise, réalisée par un médecin agréé spécialisé en rhumatologie, le docteur M., qui indique dans son rapport, concernant la pathologie de l'agent à l'épaule gauche : " Conclusions de mon expertise du 17/07/2018 : avis non favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle tableau 57 A gauche à compter du 06/06/2018, car : Absence d'IRM de l'épaule concernée. / Délai de prise en charge dépassé. / Et Faire une analyse du poste si nouvelle demande, pour dire si les Travaux effectués comportent des mouvements ou le maintien de l'épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ". La commune de Saint-Georges-de-Reneins ne peut utilement se prévaloir des circonstances que cette pathologie n'entrerait pas dans le cadre des maladies professionnelles de l'épaule recensées au tableau n° 57 A en annexe II du code de la sécurité sociale ni que le taux d'incapacité de M. C serait insuffisant dès lors, comme il a été dit précédemment, sa situation n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, le rapport d'expertise susmentionné ne permet pas d'exclure le lien direct avec l'exercice de ses fonctions de la pathologie de l'épaule dont souffre M. C qu'ont reconnu les premiers juges en se fondant sur les certificats établis par le Dr A, sur le rapport du médecin de prévention du 21 août 2019, ainsi que sur l'avis Dr B du 5 novembre 2019. Il n'existe, en l'espèce, aucun élément médical sérieux susceptible de démontrer l'existence d'un état de santé antérieur préexistant ou toute circonstance particulière conduisant à détacher la survenance de la maladie du service. 10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Georges-de-Reneins n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 15 novembre 2019 par laquelle son maire a refusé de reconnaître l'origine professionnelle de la pathologie de l'épaule gauche de M. C. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Saint-Georges-de-Reneins demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Georges-de-Reneins est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-Georges-de-Reneins versera une somme de 1 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Georges-de-Reneins et à M. D C. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président, Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. La rapporteure, Bénédicte LordonnéLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8321 octobre 2022
DTA_2000372_20221021CAA6913 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY02033_20230913
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DCA_21LY02033_20230913
Données disponibles
- Texte intégral