CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 20 mai 2022
- ECLI
- DCA_21LY02060_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 12 mai 2021 par lesquels le préfet du Rhône, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, l'a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2103558 du 21 mai 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme A, représentée par Me Sabatier, agissant pour la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle ne présente pas de risque de se soustraire à une mesure d'éloignement de sorte que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle justifie de circonstances particulières, au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, liées à la situation sanitaire, qui devaient conduire l'autorité administrative à ne pas la priver d'un délai de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 25 septembre 1983, est entrée en France le 26 janvier 2019, munie d'un visa de court séjour et a été admise au séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un arrêté du 4 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle a été interpellée, le 12 mai 2021, en situation irrégulière sur le territoire français. Par deux arrêtés du même jour, le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, d'une part, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part. Mme A relève appel du jugement du 21 mai 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 2019, est divorcée de son époux de nationalité française. Si la requérante fait valoir qu'elle vit avec un compatriote, dont au demeurant elle ne justifie pas de la régularité du séjour en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de la vie commune, à la supposer établie, était très récente à la date de la décision en litige. Mme A, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où vivent ses parents. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme A n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle lui refusant un délai de départ volontaire.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
6. Pour refuser à Mme A un délai de départ volontaire en application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé sur les dispositions du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 de ce code. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort des pièces versées au dossier de première instance que le pli recommandé contenant cet arrêté a été présenté le 12 février 2020 à l'adresse que l'intéressée avait communiquée à l'administration avant d'être retourné à cette dernière, le 29 février 2020, revêtu de la mention " pli avisé non réclamé ". Il appartenait à Mme A de faire connaître à l'administration, en cas de changement, l'adresse à laquelle elle souhaitait que les correspondances ultérieures lui soient envoyées. Dans ces conditions, la notification de cet arrêté est réputée régulièrement intervenue à la date de sa présentation par les services postaux, soit le 12 février 2020. Le délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé en application de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, était ainsi expiré, le 12 mai 2021, à la date à laquelle a été prise l'arrêté attaqué. Par suite, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A se trouvait dans le cas que prévoient les dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code dans lequel le préfet peut prendre une obligation de quitter le territoire français sans accorder aucun délai de départ volontaire. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Par suite, Mme A n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas légalement justifiée.
7. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la situation de crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 était un obstacle à l'exécution de la décision contestée est sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifierait, pour ce motif, d'une circonstance particulière au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
9. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'étant pas illégales, Mme A n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de celle lui interdisant le retour sur le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
11. Mme A, célibataire et sans enfant, résidait sur le territoire français depuis seulement deux ans à la date de l'arrêté attaqué et ne justifie pas y avoir noué d'attaches particulières. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a légalement pu tenir compte de la circonstance que Mme A avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 février 2020, qu'elle n'avait pas exécutée, alors même que cette mesure n'aurait plus été exécutoire à la date de la décision attaquée. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet du Rhône n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
12. Les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai étant écartés, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'assigner à résidence.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.
Le rapporteur,
F.-X. Pin
Le président,
F. PournyLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY02060_20220520
TA5923 mai 2025
DTA_2103558_20250523Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 20 mai 2022
Référence
DCA_21LY02060_20220520
Données disponibles
- Texte intégral