CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY02062_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2007602 du 22 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, présentée pour M. A, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 19 novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré d'une erreur matérielle quant à sa situation scolaire ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que le préfet a considéré qu'il n'était plus scolarisé alors qu'il s'était réorienté ;
- le refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 3 janvier 2001 à Daloa (Côte d'Ivoire), qui déclare être entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2016, a été confié, compte tenu de sa minorité, aux services de l'aide sociale à l'enfance. Après avoir obtenu une carte de séjour valable du 13 septembre 2019 au 13 septembre 2020 au titre des dispositions alors codifiées au 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de renouvellement a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Isère du 19 novembre 2020, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges, pour écarter le moyen, soulevé par M. A au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se sont fondés sur le motif tiré de ce que M. A ne pouvait pas, eu égard aux termes mêmes de cet article, bénéficier d'un renouvellement du titre qui lui avait été délivré sur ce fondement et qu'il ne pouvait donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Dans ces conditions, les premiers juges, qui ont nécessairement considéré que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère avait entaché son refus de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement de ces dispositions d'une erreur matérielle quant à la situation scolaire de l'intéressé était inopérant, n'ont pas entaché d'irrégularité le jugement attaqué en ne répondant pas à ce moyen.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige, déjà soulevé en première instance, doit être écarté par le même motif que celui retenu par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 2° bis : A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit au point 1 M. A a obtenu une carte de séjour du 13 septembre 2019 au 13 septembre 2020 au titre des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 afin de lui permettre de poursuivre sa formation de certificat d'aptitude professionnelle en montage d'installation thermique. Lors de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour le 24 août 2020, M. A, né le 3 janvier 2001, était âgé de plus de dix-neuf ans et n'entrait ainsi plus, à la date de la décision en litige, dans le champ d'application des dispositions précitées, dont la condition d'âge qu'elles fixent fait nécessairement obstacle à un renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée sur ce fondement. Il ne peut dès lors se prévaloir utilement ni de ce que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur matérielle en considérant, pour l'appréciation de ces dispositions, qu'il n'était plus scolarisé, ni soutenir utilement que le refus de séjour en litige méconnaît ces dispositions.
6. En dernier lieu, si M. A est entré en France en 2016 et y a suivi une scolarité destinée à lui fournir une qualification professionnelle, il était célibataire et sans enfant ni liens familiaux en France à la date de la décision en litige alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dans l'impossibilité de poursuivre une scolarité ni être dépourvu de toute attache. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision à l'égard de la situation personnelle de l'intéressé.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée par les motifs des points 3 à 6.
8. En second lieu, pour les motifs exposés au point 6, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés en tant qu'ils sont soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 novembre 2020. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
Ph. SeilletLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DCA_21LY02062_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel