CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 13 juin 2022
- ECLI
- DCA_21LY02065_20220613
- Date
- 13 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2101912 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, M. B, représenté par Me Bechaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, effectué au titre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'une erreur de fait, et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation et sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2021, le préfet du Doubs a conclu au rejet de la requête.
Il expose qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 octobre 1991, a déclaré être entré en France en 2017 démuni de document d'identité et des visas exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'être maintenu en situation irrégulière. Par la présente requête, il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2021 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté contesté que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, même s'il n'a pas mentionné l'expérience professionnelle dont se prévaut l'intéressé dans les métiers du bâtiment. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, s'il se prévaut d'une expérience professionnelle dans les métiers du bâtiment et soutient justifier en particulier d'une expérience en qualité d'ouvrier du bâtiment depuis le mois de novembre 2020 dans une entreprise située à Vaulx-en-Velin, est entré assez récemment en France, sans toutefois établir avoir engagé aucune démarche pour régulariser sa situation au regard de la législation du droit au séjour des étrangers. S'il indique envisager de déposer une demande d'admission au séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle en se prévalant de ces éléments d'intégration professionnelle, célibataire sans charge de famille, il ne démontre pas l'existence de liens ancrés intenses et anciens alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu l'essentiel de son existence en Algérie. Le requérant ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces circonstances, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
5. Le requérant soutient être en possession d'un document d'identité en cours de validité. Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à entacher la décision du préfet du Doubs d'erreur de fait au regard des motifs justifiant qu'il ne lui soit octroyé aucun délai de départ volontaire. Si M. B soutient qu'il ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement et que la décision d'éloignement ne peut être exécutée dans le contexte de pandémie, le préfet du Doubs s'est fondé pour refuser d'accorder au requérant le délai de départ volontaire sur l'urgence à exécuter la mesure d'éloignement au regard notamment de son entrée irrégulière sur le territoire français et de l'absence de dépôt d'une demande d'admission au séjour. La circonstance qu'à la date de la décision contestée, son exécution eût pu être reportée en raison de difficultés d'acheminement vers l'Algérie en période de pandémie, n'est pas de nature à en remettre en cause la légalité et le bien-fondé. Dans ces conditions, le préfet du Doubs a pu refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé sans méconnaitre les dispositions alors en vigueur de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. Le préfet du Doubs ayant refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, a pu, en application des dispositions des deux premiers alinéas du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur, décider d'assortir la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Le préfet a justifié sa décision par l'absence de circonstance humanitaire y faisant obstacle et après avoir constaté que l'intéressé était entré en France récemment, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière et qu'il ne justifie pas d'attaches familiales fortes en France. La seule circonstance alléguée selon laquelle il réside et travaille en France depuis cinq années ne suffit pas, alors même qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public, à démontrer qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, qui n'est pas au regard des circonstances de l'espèce disproportionnée, le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2022.
La rapporteure,
E. Conesa-Terrade
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6913 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY02065_20220613
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 juin 2022
Référence
DCA_21LY02065_20220613
Données disponibles
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