CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 12 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY02099_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avec droit au travail, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Sabatier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2001634 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avec droit au travail, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Sabatier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande était toujours en cours d'instruction au jour de la décision contestée et qu'il appartenait au préfet de l'Isère de transmettre sa demande au préfet du Rhône en application de l'article L. 114-1 du code des relations entre le public et l'administration. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1968, relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet du Rhône de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Sur le bien-fondé du jugement : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 311-6 du même code : " () Le récépissé de la demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". 4. Enfin, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. 5. M. B est entré en France le 17 novembre 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, valable jusqu'au 17 octobre 2018. Il a sollicité auprès préfet de l'Isère le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français le 27 septembre 2018 sur le fondement de l'article 10 1°) de l'accord franco-tunisien auprès des services de la préfecture de l'Isère. Un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré le 27 septembre 2018. Le 25 février 2020, il a sollicité le transfert de son dossier à la préfecture du Rhône suite à un changement de domicile, et le renouvellement de son récépissé de titre de séjour. 6. Comme l'ont relevé les premiers juges, suite à sa demande de titre de séjour formulée auprès du préfet de l'Isère, une décision implicite de rejet est intervenue, au terme d'un délai de quatre mois, en application des dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 27 janvier 2019. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'une décision expresse de refus de titre de séjour s'y est substituée. Par un jugement du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du préfet de l'Isère du 20 mai 2020 pour incompétence, au motif que M. B avait informé les services de la préfecture de l'Isère de son changement d'adresse. Cette annulation ayant eu pour effet de faire disparaître rétroactivement le refus de titre de séjour précédemment opposé par le préfet de l'Isère, la demande de titre de séjour de M. B était toujours en cours d'instruction au jour de la décision contestée, de sorte que le préfet du Rhône, territorialement compétent, ne pouvait légalement refuser de délivrer un récépissé de titre de séjour à l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B et que celui-ci est fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de la décision implicite du préfet du Rhône portant refus de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 9. Le présent arrêt implique nécessairement le renouvellement du récépissé de la première demande de titre de séjour présentée par M. B. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte, dont le montant n'est au demeurant pas précisé par l'appelant. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que M. B a exposés. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2021 et la décision implicite du préfet du Rhône portant refus de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour de M. B sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La rapporteure, Bénédicte LordonnéLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6912 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY02099_20221012
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DCA_21LY02099_20221012