CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 12 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY02187_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 par lequel le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2002508 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. B, représenté par Me Guigny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions requises pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " ; - subsidiairement, il doit pouvoir bénéficier d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " . Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2021, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ; - et, les observations de Me Giafferi pour le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, né en 1985, relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 11 août 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue-durée UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : () 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 () ". 4. Il ressort de la combinaison des textes précédemment cités qu'un ressortissant marocain qui dispose d'un titre de séjour de longue durée délivré par un autre Etat membre et qui souhaite obtenir en France un titre de séjour lui donnant l'autorisation de travailler doit, s'il veut bénéficier de l'exemption de l'exigence de visa de longue durée, en faire la demande dans les trois mois suivant son entrée en France. 5. Pour rejeter la demande de M. B, le préfet de l'Yonne a opposé dans son arrêté du 11 août 2020 un double motif tiré de l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail régulièrement visé par l'unité territorialement compétente de la Direccte. 6. Si M. B avait présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une demande d'autorisation de travail établie par la société " Dominique Gruhier Vigneron " sur l'imprimé réglementaire Cerfa et datée du 20 décembre 2019, il est constant qu'il a formé sa demande de titre de séjour le 23 octobre 2019, plus de trois mois après son entrée en France, en février 2019, selon ses propres déclarations. 7. Il résulte de ce qui précède que sa demande de titre de séjour pouvait être rejetée au seul motif de l'absence de visa de longue durée. 8. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il justifie de sa compétence et de son sérieux pour travailler dans les vignes en qualité de tâcheron, le requérant ne démontre pas que le préfet de l'Yonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose de procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. 9. En troisième lieu, aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles le préfet de l'Yonne s'est prononcé: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. M. B, célibataire et sans enfant, ne démontre pas une insertion particulière en France alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, puis en Espagne. S'il se prévaut de la présence de son frère aîné en France, il n'est pas dépourvu de tout lien au Maroc, pays dans lequel résident ses parents et ses six frères et sœurs. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent doit, dès lors, être écarté. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent du présent arrêt, le préfet de l'Yonne, en refusant d'admettre M. B au séjour au titre de sa vie privée et familiale, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. 13. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La rapporteure, Bénédicte LordonnéLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6912 octobre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY02187_20221012
TA3015 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 3ème chambre - formation à 3
- Formation
- 3ème chambre - formation à 3
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DCA_21LY02187_20221012
Données disponibles
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