CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 3 mai 2022
- ECLI
- DCA_21LY02265_20220503
- Date
- 3 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par deux demandes distinctes, M. A B et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 19 février 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101868-2101869 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés, a enjoint au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2021 ; 2°) de rejeter les conclusions des demandes de M. B et Mme C. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions de refus de séjour au motif qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2021, M. B et Mme C, représentés par Me Olivier, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé les décisions de refus de séjour au motif qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les arrêtés ont été pris par des personnes incompétentes, faute de justifier d'une délégation régulière ; - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; - les décisions de refus de séjour méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions de refus de séjour méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - les décisions de refus de séjour méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Besse, président-assesseur, - et les observations de Me Olivier pour M. B et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, ressortissants kosovars nés respectivement en 1991 et 1992, sont entrés en France en 2013. Par deux arrêtés du 19 février 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 31 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces deux arrêtés et lui a enjoint de leur délivrer des titres de séjour. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que les intimés résidaient depuis huit années en France à la date des refus de séjour, à l'exception pour M. B d'un séjour de quelques semaines au Kosovo en 2015, en exécution d'une mesure d'éloignement. Leurs trois enfants sont nés en France en 2013, 2015 et 2017 et y sont scolarisés. Les intéressés font valoir également leur bonne intégration et M. B dispose d'une promesse d'embauche en qualité de façadier dans une entreprise dirigée par son frère, qui séjourne régulièrement en France, ainsi que les deux autres frères. Dans ces circonstances, et malgré le fait que Mme C s'est maintenue en France irrégulièrement, en dépit de plusieurs mesures d'éloignement, tandis que M. B n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 juillet 2017 après son retour en France, les décisions de refus de séjour ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles méconnaissent dès lors, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 19 février 2021. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B et Mme C au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. DÉCIDE : Article 1er :La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et Mme D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, Mme Christine Psilakis, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022. Le rapporteur, Thierry Besse La présidente, Danièle Déal La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA693 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY02265_20220503
TA3530 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 3 mai 2022
Référence
DCA_21LY02265_20220503
Données disponibles
- Texte intégral