CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 4 août 2022
- ECLI
- DCA_21LY02285_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 19 janvier 2018 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier Mme A B, la décision du 9 juillet 2018 par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique, ainsi que la décision du 12 septembre 2018 par laquelle la ministre du travail, retirant sa décision implicite, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a refusé l'autorisation demandée.
Par jugement n° 1805711 et 1806920 lu le 11 juin 2021, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation du rejet implicite de recours hiérarchique et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 2 juillet 2021, la société représentée par Me Beroud demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et de faire droit à ses demandes d'annulation ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la ministre a commis une erreur de qualification juridique des faits en annulant la décision de l'inspecteur du travail au motif que l'enquête préalable au licenciement avait méconnu le principe du contradictoire ;
- le fait pour la salariée d'avoir omis de déclarer à son employeur l'exercice d'un autre emploi dans une société concurrente et délibérément dépassé la durée légale du travail constitue une faute ;
- le fait d'avoir créé une entreprise concurrente alors qu'elle était employée à plein temps constitue également une faute ;
- ces fautes sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
Par mémoire enregistré le 4 janvier 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne fait que reprendre les moyens de première instance et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1.La société a recruté Mme B en qualité d'agent de service à temps partiel. Cette dernière exerçait les mandats de délégué du personnel et représentante syndicale. Le 23 novembre 2017, la société a demandé l'autorisation de licencier Mme B pour faute, en invoquant le non-respect des horaires de travail, de ses obligations contractuelles et de son devoir de loyauté, ainsi que le dépassement de la durée de cumul maximale hebdomadaire. Par décision du 19 janvier 2018, l'inspecteur du travail a rejeté cette demande. La ministre du travail a rejeté implicitement le recours hiérarchique, puis, par une décision du 12 septembre 2018, a retiré cette décision, a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a refusé d'autoriser le licenciement. Par un jugement du 30 avril 2021 dont la société fait appel, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande dirigée contre le rejet implicite de recours hiérarchique et a rejeté le surplus de la demande.
2.La société ne contestant pas en appel le non-lieu à statuer régulièrement prononcé par le tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2018 doivent être rejetées.
3.La société ne critiquant pas en appel le motif d'irrecevabilité opposé par le tribunal à sa demande d'annulation des dispositions de la décision du 12 septembre 2018 annulant la décision prise, le 19 janvier 2018, par l'inspecteur du travail, les conclusions de la requête dirigées contre lesdites dispositions doivent être rejetées.
4.En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.
5.Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas respecté ses horaires de travail sur tout ou partie de la période du 10 décembre 2016 au 22 janvier 2017. Il suit de là que la matérialité de ce grief n'est pas établie et ne saurait fonder un licenciement pour faute.
6.En revanche, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme B a travaillé pour une entreprise concurrente du 10 décembre 2016 au 22 janvier 2017 alors qu'elle travaillait à temps partiel pour la société , sans l'en avoir informée, en méconnaissance de ses obligations contractuelles et, d'autre part, que cette situation l'a conduite à dépasser les plafonds hebdomadaires d'horaires de travail, ce qui ne constitue pas une faute.
7.Enfin, si Mme B a repris le statut d'auto entrepreneur le 1er juin 2017, elle n'a pas exercé sous ce statut et elle n'a pu nuire aux intérêts de la société en exploitant la clientèle de son employeur. Il suit de là le grief du manquement au devoir de loyauté n'est pas matériellement établi.
8.Au vu de l'ensemble des éléments qui viennent d'être rappelés, la faute commise par Mme B, à savoir son cumul d'activités, ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère d'une suffisante gravité pour justifier son licenciement pour motif disciplinaire.
9.Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des dispositions de la décision ministérielle du 12 septembre 2018 refusant d'autoriser le licenciement de Mme B. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de la société est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la société , au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme A B.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,alAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 4 août 2022
Référence
DCA_21LY02285_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel