CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_21LY02313_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 25 janvier 2021 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant une durée de six mois. Par un jugement no 2101370 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, Mme A, représentée par Me Bescou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ou à tout le moins de de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour en qualité de salarié pris par le préfet sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; - il a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et du délai de départ volontaire et interdiction de retour en France sont illégales en conséquence des illégalités successives ; - la décision portant interdiction de retour en France pendant une durée de six mois prise notamment au motif qu'elle ne justifiait pas de liens privés et familiaux sur le territoire français est entachée d'inexactitude matérielle ; - ce motif et celui tiré de ce qu'elle n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement n'étaient pas de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 24 février 2022, l'instruction a été close au 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. B ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare, relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 janvier 2021 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation au titre du travail présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour rejeter la demande de régularisation au titre du travail présenté par Mme A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a indiqué que l'intéressée avait présenté à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien polyvalent et qu'elle ne justifiait d'aucune activité salariée depuis son arrivée en France. Le préfet ne s'est pas prononcé sur la qualification, l'expérience, les éventuels diplômes de l'intéressée ainsi que sur les caractéristiques de l'emploi que lui proposait une entreprise de nettoyage de bureaux et de chantiers. En n'examinant pas si ces éléments pouvaient constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. Le refus de titre de séjour opposé à Mme A et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant une durée de six mois, doivent dès lors être annulées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de ce jugement. 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement d'enjoindre au préfet du Rhône, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir Mme A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais du litige. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2101370 du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2021 et les décisions du 25 janvier 2021 du préfet du Rhône sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, M. Rivière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022. Le rapporteur, C. BLa présidente, C. Michel Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_21LY02313_20220519
Données disponibles
- Texte intégral