CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 27 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21LY02351_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour. Par un jugement n° 2002023 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, a enjoint à la préfète de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des frais du litige. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, la préfète de l'Ain demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. B. Elle soutient que : - la décision ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, qui pouvait bénéficier de la procédure de réunification familiale, et ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le statut de réfugié de son épouse ayant été obtenu par fraude, l'intimé ne peut s'en prévaloir pour soutenir que sa vie privée et familiale ne peut se développer qu'en France. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2021, M. B, représenté par Me Bescou, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'administration n'apporte pas la preuve de la fraude. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 1er juin 1991, est entré en France le 20 octobre 2016 selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mars 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juillet 2017. En conséquence du rejet de sa demande d'asile, le préfet du Rhône a, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 30 janvier 2018 la demande de réexamen de sa demande d'asile présentée par M. B. Le préfet du Rhône a pris à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 3 décembre 2018. Le 15 juillet 2019, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 11 mai 2021, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. B, annulé la décision du 14 janvier 2020 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande et a enjoint à la préfète de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". La préfète de l'Ain relève appel de ce jugement. 2. Pour annuler la décision de la préfète de l'Ain du 14 janvier 2020 refusant d'admettre M. B au séjour, le tribunal administratif de Lyon a estimé que la préfète avait méconnu le 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que M. B résidait en France avec une compatriote ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a épousé cette dernière le 3 octobre 2020 et que leur enfant est né le 13 septembre 2019 à Miribel. 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par une décision du 3 février 2022, devenue définitive, la Cour nationale du droit d'asile, faisant droit au recours en révision introduit par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a déclaré nulle et non avenue sa décision reconnaissant à l'épouse de l'intimé la qualité de réfugié, au motif que, contrairement à ce qu'elle avait retenu, l'intéressée n'appartenait pas au groupe social des personnes homosexuelles. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucun élément ne fait obstacle à ce que M. B et son épouse poursuivent leur vie privée et familiale avec leur enfant en Albanie, dont ils sont tous trois ressortissants et où cet enfant pourra être scolarisé, la décision de la préfète de l'Ain refusant d'admettre M. B au séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour annuler la décision du 14 janvier 2020. 4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B tant en première instance qu'en appel. 5. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme C A, cheffe du bureau de l'accueil et du séjour des étrangers, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ain du 5 novembre 2019, publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de son épouse ayant obtenu le statut de réfugié et de la naissance de leur fille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B, entré en France moins de quatre ans avant l'adoption de la décision attaquée, n'a été admis au séjour que durant l'examen de sa demande d'asile, qu'il se maintient en situation irrégulière depuis le rejet de cette demande en dépit de deux mesures d'éloignement prise à son encontre et que son épouse ne peut se prévaloir de la qualité de réfugié, la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui reconnaissant cette qualité ayant été déclarée nulle et non avenue. La circonstance que son épouse et lui aient exercé une activité professionnelle en qualité, respectivement, d'opérateur de production en blanchisserie et de travailleur saisonnier n'est pas de nature à leur donner droit au séjour. En outre, M. B ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que son épouse et lui reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine, dont tous les membres ont la nationalité et où M. B a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Ain, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis. Il n'est pas davantage établi que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 14 janvier 2020. Par suite, les conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que celles présentées en appel tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais du litige doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2002023 du tribunal administratif de Lyon du 11 mai 2021 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evrard, présidente de la formation de jugement, Mme Caraës, première conseillère, Mme Lesieux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juillet 2022. La présidente-rapporteure, A. Evrard L'assesseure la plus ancienne, R. Caraës La greffière, N. LecoueyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6927 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY02351_20220727
TA3830 mai 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DCA_21LY02351_20220727