CAA693ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA69 · 3ème chambre - formation à 3 — 12 octobre 2022
- ECLI
- DCA_21LY02394_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. E B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 30 mars 2021 par lesquelles le préfet de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2100694 du 18 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Levy (SELARL Levy avocat), avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 30 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement invoquée ayant été adoptée cinq ans auparavant ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - cette décision méconnaît L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'étant ni justifiée, ni proportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ; Considérant ce qui suit : 1. M. A B relève appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 30 mars 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, pour obliger M. A B à quitter le territoire français, le préfet de l'Allier, qui n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, a repris les termes du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a notamment relevé que M. A B est entré en France le 20 juillet 2015 sous couvert d'un visa touristique, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 février 2016 et qu'il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière pendant plus de cinq ans. La décision litigieuse mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, M. A B, qui n'apporte aucune autre précision à l'appui de ce moyen, n'est pas fondé à soutenir que cette décision n'est pas suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, ainsi motivée, que le préfet de l'Allier a, contrairement à ce que prétend M. A B, préalablement procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 5. S'il est constant que M. A B, ressortissant tunisien né en 1993, est entré le 20 juillet 2015 en France, il n'y résidait ainsi, à la date de la décision en litige, que depuis cinq ans et ne s'y prévaut d'aucune attache privée ou familiale. En invoquant uniquement son activité professionnelle en qualité de vendeur et d'employé de commerce, M. A B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Allier aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, et depuis repris en substance aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code : " () l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (), sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() g) Si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour () ". 7. Il est constant que M. A B, entré le 20 juillet 2015 sur le territoire français sous couvert d'un visa de courte durée, s'y est maintenu sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, nonobstant les démarches qu'il aurait entreprises sans succès en vue de déposer une telle demande. Par ailleurs, il a, le 9 février 2016, fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, en s'abstenant de quitter le territoire français. Enfin, il a déclaré lors de l'audition qui a précédé l'édiction de la mesure litigieuse qu'il s'opposerait à son éloignement vers son pays d'origine. Par suite, le préfet de l'Allier a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, considérer qu'il existait un risque que M. A B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans : 8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, et depuis repris aux articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.() La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier () alinéas du présent III () sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Comme indiqué aux points 5 et 7 du présent arrêt, le préfet de l'Allier a pu légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A B, qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, à la date de la décision litigieuse, il ne résidait que depuis cinq ans sur le territoire français, où il ne dispose d'aucune attache privée et familiale. Il a, en outre, fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Par suite, et alors même que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Allier a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. 11. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La rapporteure, Sophie CorvellecLe président, Jean-Yves Tallec La greffière, Sandra Bertrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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