CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 13 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21LY02457_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102032 du 25 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 19 avril 1993, est entré en France le 8 septembre 2016. Il a sollicité, le 22 février 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " privée et familiale ". Par un arrêté du 24 février 2021, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 25 juin 2021, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A fait valoir que sa présence est indispensable auprès de sa grand-mère, de nationalité française, née en 1936, dont la perte d'autonomie rend nécessaire l'aide d'un tiers pour les actes de la vie courante. Toutefois, il ressort des certificats médicaux versés au débat que l'aide requise par l'état de santé de la grand-mère du requérant se limite à une assistance quotidienne ponctuelle, se traduisant plus particulièrement par une aide dans l'accomplissement des tâches ménagères, des courses, ou dans l'aide à la prise de médicaments. M. A, qui a vécu séparé de sa grand-mère jusqu'en 2016, ne justifie pas qu'il soit la seule personne à pouvoir lui fournir une telle aide ponctuelle, ni n'établit pas que cette assistance ne pourrait pas être assurée par d'autres membres de sa famille, ou, le cas échéant, par une tierce personne. Au demeurant, il ressort des pièces versées au débat que la grand-mère du requérant était hébergée chez un tiers, au moins jusqu'au cours de l'année 2017. En outre, M. A, célibataire et sans enfant, n'établit pas être démuni d'attaches familiales en Algérie où il a vécu pour l'essentiel. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 5. En second lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. A ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Gayrard, président assesseur, M. Pin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, F.-X. Pin Le président, F. PournyLa greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DCA_21LY02457_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel