CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 12 avril 2022
- ECLI
- DCA_21LY02504_20220412
- Date
- 12 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet du Cantal lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2100491 du 23 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. B, représenté par Me Ouchene, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Cantal du 22 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est senti lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration concernant l'état de santé de son épouse ; - elle méconnait l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnait l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité serbe, né le 31 juillet 1970, est entré en France en décembre 2016. La demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2018. Le préfet du Cantal a pris un arrêté le 22 février 2021 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 juin 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 22 février 2021 : 2. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 3. M. B a sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnant de malade en raison de l'état de santé de son épouse. Le requérant soutient que le préfet s'est senti lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui concerne la demande de son épouse en qualité d'étranger malade. C et alors que le préfet a expressément mentionné dans la décision en litige que c'est après " étude de son dossier " que l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet s'est senti lié par l'avis du collège de médecins. Le moyen ainsi articulé sera écarté. 4. Aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Le collège des médecins de l'OFII a considéré dans son avis du 14 février 2021 que l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. L'épouse de M. B verse aux débats plusieurs certificats médicaux attestant de ce qu'elle souffre d'une dépression nerveuse ayant nécessité plusieurs hospitalisations. Si M. B soutient que la dépression de son épouse est en lien avec les traumatismes que sa famille a connus du fait de la profession de policier de M. B qui aurait été agressé, il n'est pas apporté d'éléments probants de nature à infirmer l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII notamment sur l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié pour son épouse. Le préfet apporte des éléments sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié à travers la production de la fiche medcoi relative à la Serbie. Par suite, le préfet du Cantal n'a pas méconnu les dispositions de l'article précitées en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B en qualité d'accompagnant d'étranger malade. 6. M. B soutient que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de rompre inéluctablement les liens personnels et familiaux qu'il entretient en France depuis plus de quatre ans avec son épouse et son fils. C, son épouse ainsi que son fils, faisaient l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à la date de la décision attaquée. En outre, si M. B fait valoir que sa fille majeure née en 1992 réside en Suisse et ses beaux-frères sur le territoire français, son autre fille majeure née en 1995 réside au Kosovo. Alors qu'il ne résidait sur le territoire français que depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, ni avoir noué en France des liens personnels d'une intensité particulière. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 7. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a obligé M. B à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 8. M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision portant obligation de quitter le territoire concernant son épouse au soutien de la contestation de la décision d'obligation de quitter le territoire le concernant. 9. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a fixé le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée. 10. Le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B se borne à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences néfastes sur l'état de santé de son épouse mais il n'apporte C aucun élément probant au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 février 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cantal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022. Le rapporteur, François Bodin-Hullin La présidente, Danièle Déal La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 12 avril 2022
Référence
DCA_21LY02504_20220412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel