CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 28 mars 2023
- ECLI
- DCA_21LY02620_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le maire de Lyon s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de l'aménagement du toit plat de son immeuble en terrasse privative accessible depuis son logement situé . Par un jugement n° 1909108 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 21 février 2022, la ville de Lyon, représentée par Me Lacroix, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 juin 2021 ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit et de fait dans l'application des dispositions du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) en ce que le projet n'est ni étranger ni sans effet sur la règle de hauteur prévue par son règlement, méconnue par le bâtiment tel qu'il existe, dont la hauteur est supérieure à 13 mètres, ni n'a pour effet de rendre ce dernier plus conforme aux dispositions d'urbanisme méconnues, dès lors qu'il emporte une augmentation de la hauteur totale du bâtiment de 12 centimètres ; - il n'y a pas lieu d'analyser indépendamment les dispositions du PLU relatives aux règles de hauteur de façade des constructions et les règles relatives applicables au volume-enveloppe de toiture et couronnement (VETC) ; - la notion de VETC ne suppose pas que les travaux et aménagements réalisés sur la dalle brute du dernier niveau constituent un volume, celle-ci devant être comprise comme déterminant un volume théorique maximal. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, M. A, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Lyon de délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que soit mise à la charge de la ville de Lyon une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la ville de Lyon ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ; - les observations de Me Viellard, pour la ville de Lyon, ainsi que celles de Me Michel, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé en mairie de Lyon, le 5 septembre 2019, une déclaration préalable en vue de la création d'une trémie et d'une verrière et de l'aménagement d'une terrasse privative sur le toit terrasse de l'immeuble situé et classé en zone URc2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat métropolitain. Par un arrêté du 18 octobre 2019, le maire de Lyon s'est opposé à ces travaux. La ville de Lyon relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article 2.5 du chapitre 2 de la partie I du PLU-H relatif à la hauteur des constructions : " 2.5.1 - Définition de la hauteur des constructions / La hauteur des constructions est définie par l'application cumulative : / - des règles de hauteur de façade des constructions ; / - des règles définissant les caractéristiques des niveaux ; / - des règles applicables au volume-enveloppe de toiture et de couronnement (VETC). / 2.5.2 - Hauteur de façade des constructions / 2.5.2.1 - Expression de la règle de hauteur de façade / La règle de hauteur de façade des constructions est écrite ou graphique, selon les modalités définies par la partie II ou la partie III du règlement. () / 2.5.2.2 - Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade / La hauteur de façade des constructions est la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / Cette mesure s'effectue en tout point de la façade. () / 2.5.2.2.2 - Point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade des constructions / a. Règle générale / Le point de référence haut de la mesure de la hauteur de façade d'une construction est situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. () / 2.5.4 - Volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) / 2.5.4.1 - Définitions / a. Attique / Au sens du présent règlement, l'attique constitue le niveau supérieur d'une construction développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l'une au moins des façades est en recul par rapport au nu général d'une façade principale, généralement celle sur voie. Un attique peut s'inscrire, au sens du présent règlement, dans les VETC hauts et intermédiaires. / b. VETC / Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) correspond à la partie de la construction située au-dessus du point haut de la mesure de la hauteur de sa façade. () 2.5.4.2.1 - VETC haut / La hauteur maximale de ce VETC est : / - soit de 5 mètres. Dans ce cas, il forme ainsi un niveau en attique au sens du a) ci-dessus. - soit constitué par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant appui sur un pied droit d'1,50 mètres, prenant lui-même naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1.1.1 du chapitre 1 de la partie I PLU-H : " g. Pour une construction existante à la date d'approbation du PLU-H, devenue non conforme au règlement dudit plan, les travaux et changements de destination peuvent faire l'objet de dispositions alternatives prévues par le règlement de zone constituant la partie II du règlement, qui se substituent aux dispositions générales prévues par ce règlement. Toutefois, à défaut de dispositions alternatives, ces travaux et changements de destination ne peuvent être autorisés que : - s'ils sont sans effet sur la règle méconnue ; - ou s'ils ont pour effet de rendre la construction plus conforme à la règle méconnue. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, auquel le maire de Lyon s'est opposé au motif que celui-ci méconnaissait la hauteur de façade maximale de 13 mètres autorisée dans la zone URc2 en application du plan de hauteur auquel renvoie le paragraphe 2.5.2 de la partie II du règlement relative à la zone URc2 du PLU-H, consiste à créer une verrière permettant l'accès au toit-terrasse, en créant une dalle de douze centimètres pour la construction de la terrasse et en créant des garde-corps métalliques d'une hauteur de 1,30 mètres, ce qui porte, selon la ville de Lyon, la hauteur totale du bâtiment, qui est d'ores et déjà de 14,95 mètres, à 16,37 mètres (14,95m + 0,12m + 1,30m). 5. D'une part, le projet qui prévoit la pose de garde-corps en retrait de plus de 1,50 mètre des façades est sans effet sur la méconnaissance des règles de hauteur de façade des constructions, définies par les dispositions citées au point 2 comme la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade, ce dernier étant situé au point de rencontre entre le dessus de la dalle brute du dernier niveau, hors VETC ou son prolongement horizontal, et les façades. D'autre part, en admettant que la décision en litige se fonde également sur les règles relatives au VETC, le projet qui n'emporte pas création d'un niveau supplémentaire ni de volume supplémentaire n'entre pas dans le champ des règles relatives au VETC. Il suit de là que le projet est sans effet sur la méconnaissance par la construction existante des règles prévues à l'article 2.5 du chapitre 2 de la partie I du PLU-H. Dans ces conditions, l'arrêté est entaché d'une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la ville de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a fait droit à la demande d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2019. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire ". 9. Il se déduit de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme que lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu'elle a pu solliciter en cours d'instance, il peut, même d'office, ordonner à cette autorité de délivrer l'autorisation demandée, sans préjudice du droit de contestation des tiers, lesquels ne pourront alors se voir opposer les termes du jugement contenant cette injonction. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 10. Le présent arrêt censure l'ensemble des motifs de refus opposés par la ville de Lyon à la déclaration préalable déposée par M. A. Il ne résulte pas de l'instruction que des dispositions d'urbanisme opposables à cette demande interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent arrêt y ferait obstacle. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la ville de Lyon de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable sur le projet de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la ville de Lyon demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la ville de Lyon est rejetée. Article 2 : Il est enjoint à la ville de Lyon de délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La ville de Lyon versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Lyon et à M. B A. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement, Mme Claire Burnichon, première conseillère, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, F. Bodin-Hullin La présidente, C. Vinet La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA446 juillet 2022
DTA_1909108_20220706CAA6928 mars 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY02620_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DCA_21LY02620_20230328
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