CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21LY02636_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2104116 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- ayant fait l'objet d'une assignation à résidence, il présente des garanties de représentation justifiant qu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est infondée, en l'absence de démonstration de ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande d'aide juridictionnelle présentée pour M. B a été déclarée caduque par une décision du 9 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort du procès-verbal établi le 23 juin 2021 par la direction départementale de la sécurité publique à l'encontre de M. B, ressortissant algérien né le 2 mars 1992, placé en garde à vue pour faux et usage de faux à raison de l'exercice d'une activité professionnelle sous couvert d'une fausse carte d'identité italienne, que, démuni de tout passeport, il n'a ni pu établir être entré régulièrement en France, le 15 décembre 2016 selon ses déclarations, ni pu justifier d'un séjour régulier sur le territoire français. Après avoir procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle, de l'ensemble de ses déclarations et des éléments produits par l'intéressé, avoir constaté l'irrégularité de son séjour et l'absence d'obstacle à ce qu'il quitte le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre le 23 juin 2021 un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et par un second arrêté du même jour l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Aux termes de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Au soutien de sa contestation de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet par l'arrêté préfectoral du 23 juin 2021, le requérant se prévaut de sa situation familiale et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis au juge de première instance que si M. B est père de trois enfants nés sur le territoire en 2017, 2018 et 2019 de sa relation avec une ressortissante portugaise, dépourvue d'activité professionnelle en France, il ne justifie pas d'une communauté de vie effective avec cette dernière, est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences conjugales signalés le 28 octobre 2020 et le 22 février 2021, en présence d'un mineur. La décision en litige ne concerne pas en premier lieu les enfants du requérant et la circonstance qu'elle conduirait à éloigner temporairement ce dernier de ses enfants n'est pas de nature à démontrer une méconnaissance de leur intérêt supérieur, compte tenu des circonstances de l'espèce, alors au demeurant qu'au regard des faits de violence commis par l'intéressé sur leur mère, il est de leur intérêt supérieur de garantir l'éloignement de l'intéressé du foyer familial. M. B n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants. En outre, le droit au respect de sa vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme l'obligation générale et absolue pour un Etat d'accepter le choix par l'intéressé d'y installer sa vie privée et familiale, en dépit de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers. Au cas d'espèce, M. B s'est maintenu délibérément en situation irrégulière et ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, ancrée et stable sur le territoire français, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. S'il se prévaut d'avoir occupé en France un emploi salarié auprès de la société SA ISS Propreté, il a reconnu l'avoir obtenu en utilisant un document d'identité italien falsifié. Outre, l'utilisation d'un faux document d'identité italien pour des motifs professionnels, il est défavorablement connu des services de police sous un autre alias pour des faits de violation de domicile. Il ne fait pas état de circonstances susceptibles d'empêcher son retour dans son pays d'origine, ni de menaces de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans méconnaître ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, décider d'obliger M. B à quitter sans délai le territoire français.
5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
6. M. B soutient présenter des garanties de représentation, être le père de trois enfants nés en France de nationalité portugaise et vivre en concubinage avec la mère de ses enfants depuis le mois d'août 2016. Toutefois, d'une part, il ne justifie pas, par la simple production d'une attestation de demande de première immatriculation auprès des services du consulat d'Algérie de Grenoble, de la possession de documents de voyage en cours de validité. D'autre part, pour les motifs précédemment énoncés au point 4, tenant aux faits de violence qui lui sont imputés, et compte tenu de ses déclarations lors de son audition par les services de police, le préfet de la Haute-Savoie était fondé à considérer que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et de regarder le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement comme avéré et par suite, refuser de lui octroyer un quelconque délai pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
7. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
8. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. En outre, il mentionne que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 23 juin 2021, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'il justifie d'une adresse dans le département de la Haute-Savoie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrête doit être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ".
10. En se bornant à contester la légalité de l'arrêté décidant son assignation à résidence, pris le même jour que l'arrêté décidant son éloignement sans délai, au motif que l'autorité administrative compétente n'aurait pas précisé les raisons pour lesquelles la mesure d'éloignement ne pouvait être exécutée immédiatement, mais que son éloignement demeurant une perspective raisonnable, il y avait lieu de l'assigner à résidence, M. B ne démontre pas l'illégalité qu'il allègue.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
La rapporteure,
E. Conesa-Terrade
Le président,
F. Pourny La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6928 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY02636_20220728
TA3128 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DCA_21LY02636_20220728
Données disponibles
- Texte intégral