CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21LY02687_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 février 2021 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2101510 du 27 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2021 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2022, M. A, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu a été méconnu en ce que la préfète n'a pas tenu compte des éléments qu'il a exposés lors de son audition et en ce qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni qu'il avait la possibilité de présenter des observations écrites ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 juin 2002, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2017. Après avoir été interpellé le 27 février 2021 par les services de la gendarmerie de Miribel, il a fait l'objet d'un arrêté du même jour par lequel la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 27 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. A venant au soutien des moyens, tirés du défaut de motivation de la mesure d'éloignement et du défaut d'examen particulier de sa situation, qu'il avait invoqués, a suffisamment motivé sa réponse à ces moyens. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et n'avait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à faire état de tous les éléments caractérisant sa situation personnelle, est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des mentions circonstanciées de l'arrêté attaqué relevant que M. A est célibataire, sans charge de famille, qu'il est entré irrégulièrement en France en 2017 à l'âge de quinze ans après avoir vécu pour l'essentiel en Algérie où il a nécessairement conservé des attaches privées et familiales, que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de gendarmerie le 27 février 2021, à 14h50, que M. A a présenté des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il a également fait état du caractère irrégulier de son séjour en France. Ainsi, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de ce qu'étant en situation irrégulière, il s'exposait à ce que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement. A cet égard, il a été informé qu'une mesure lui faisant grief était susceptible d'être prise à son encontre par les services de la préfecture de l'Ain et invité à présenter ses observations orales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de présenter, en outre, des observations écrites. Dans ces conditions, à supposer même qu'il n'ait pas été pleinement informé à la suite de son interpellation des différentes mesures susceptibles d'être prises par le préfet dans le cas d'un séjour irrégulier en France, M. A a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans ces conditions, M. A n'a pas été privé du droit d'être entendu et de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige. 6. En troisième lieu, termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A, âgé de 18 ans à la date de la décision attaquée, déclare être entré en France au cours de l'année 2017 pour suivre y suivre une formation et se prévaut d'un contrat d'apprentissage. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, dont les bulletins scolaires indiquent qu'il ne maîtrise pas la langue française, ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ni avoir noué en France des liens privés intenses. Si M. A soutient que notamment trois de ses sœurs ainsi que sa mère vivent en France, il ne justifie pas de la résidence de sa mère sur le territoire français. Le requérant n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, où il a vécu pour l'essentiel. Dans ces conditions, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision le privant de délai de départ volontaire : 8. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle lui refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. 10. En second lieu, la décision par laquelle la préfète de l'Ain a fixé le pays de destination de M. A vise notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle énonce que l'intéressé, de nationalité algérienne, n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cet article 3 en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle lui interdisant le retour sur le territoire français. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Gayrard, président assesseur, M. Pin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le rapporteur, F.-X. Pin Le président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6928 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
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- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
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- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DCA_21LY02687_20220728
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