CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 21 juin 2022
- ECLI
- DCA_21LY02694_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 par lequel le préfet de la Savoie a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2102016 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 1er mars 2021 en tant que le préfet de la Savoie a fixé le pays à destination duquel Mme B pourra être éloignée et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, Mme B, représentée par Me Besson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 1er mars 2021 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision implicite de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé : - le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 21 janvier 2021, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants dès lors que, le 28 janvier 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a fait l'objet d'un refus illégal d'enregistrement de sa demande ; le préfet devait procéder à une nouvelle appréciation de sa situation ; Sur la légalité du retrait du titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions ont méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - la situation sanitaire ne permet pas de se rendre à Mayotte. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une lettre du 29 avril 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que Mme B n'a pas intérêt à faire appel du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de la Savoie, contenue dans l'arrêté du 1er mars 2021, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et qui lui a donné satisfaction. Mme B a produit un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, en réponse à ce moyen d'ordre public. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme A ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité comorienne, née le 7 juin 1975, a été munie d'un titre de séjour mention " liens personnels et familiaux zone Mayotte " valable du 5 janvier 2016 au 4 janvier 2017. Selon ses déclarations, elle est entrée sur le territoire métropolitain de la France le 26 août 2016, avec ses deux enfants, dont son fils aîné de nationalité française, alors mineur. Par un arrêté du 13 juillet 2017 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 mai 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français. Mme B a déposé, le 1er mars 2018, une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 28 octobre 2019, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. A la suite de l'arrêt du 21 janvier 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2020 en tant qu'il a annulé les décisions du préfet de la Savoie du 28 octobre 2019 refusant à Mme B un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et qu'il lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet de la Savoie a, par un arrêté du 1er mars 2021, retiré le titre de séjour valable du 3 mars 2020 au 2 mars 2021 délivré à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 13 juillet 2021, dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 1er mars 2021 en tant qu'il a fixé le pays à destination duquel Mme B pourra être éloignée et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Sur la recevabilité des conclusions relatives à la décision fixant le pays de renvoi : 2. Mme B n'a pas intérêt à faire appel du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du préfet de la Savoie, contenue dans l'arrêté du 1er mars 2021, fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et qui lui a donné satisfaction. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il est relatif à cette décision ainsi que les conclusions aux fins d'annulation de cette dernière sont irrecevables. Sur la recevabilité des conclusions de première instance relatives à la décision de retrait du titre de séjour : 3. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, la décision du juge d'appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d'annulation, de rétablir la décision initiale dans l'ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé. 4. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de l'arrêté en litige, par lequel le préfet de la Savoie a retiré à Mme B le titre de séjour qui lui avait été délivré en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2020, ledit jugement avait été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel du 21 janvier 2021 lequel avait entraîné la sortie de vigueur de la décision, qui n'avait été prise que pour l'exécution du jugement annulé, par laquelle ledit préfet avait délivré à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 3 mars 2020 au 2 mars 2021. Ainsi, le retrait de ce titre n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief. Les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 1er mars 2021 portant retrait dudit titre, présentées devant le tribunal administratif de Grenoble, n'étaient, dès lors, pas recevables ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges. Sur la légalité de la décision implicite de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé : 5. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour () est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient () ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé le 28 janvier 2021 une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en exécution du jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du préfet de la Savoie du 28 octobre 2019 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. La décision critiquée s'analyse ainsi, non comme un refus de renouvellement de son titre de séjour, mais comme un refus implicite d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la légalité de l'arrêté du préfet de la Savoie du 28 octobre 2019 en tant qu'il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été confirmée par un arrêt du 21 janvier 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon qui a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 janvier 2020. Cette circonstance fait obstacle à ce qu'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à l'intéressé, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. En se bornant à soutenir qu'entre le refus de délivrance d'un titre de séjour du 28 octobre 2019 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 janvier 2021, il s'est écoulé un an et demi, période pendant laquelle elle a continué son intégration en France et ses enfants ont poursuivi leur scolarité, Mme B n'établit pas avoir présenté des éléments nouveaux de nature à conduire l'autorité administrative à l'autoriser à former une nouvelle demande. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme B, la nouvelle demande de titre de séjour présentée cinq jours après l'intervention de l'arrêt de la cour confirmant la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de la mesure d'éloignement ne reposait sur aucun élément nouveau et présentait un caractère purement dilatoire. Par suite, les services préfectoraux étaient tenus de refuser de l'enregistrer et de lui délivrer un récépissé. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 21 janvier 2021, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants sont inopérants. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en août 2016 sur le territoire métropolitain de la France, après avoir vécu à Mayotte où ses deux enfants sont nés en 2001 et 2003 et où elle a bénéficié de titres de séjour au titre de sa vie privée et familiale entre 2014 et 2016. Si ses deux enfants ont été scolarisés à leur arrivée en France et si son fils, né en 2001, a obtenu la nationalité française par déclaration en 2015, la requérante indique elle-même qu'ils n'ont aucun lien avec leur père qui bénéficie d'un titre de séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française et réside à ce titre à Marseille. Mme B ne justifie pas d'une intégration ancienne et particulièrement intense sur le territoire métropolitain. Ainsi la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la seule scolarisation de ses enfants ne suffit pas à caractériser une méconnaissance par la décision en cause des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Caraës, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022. La rapporteure, R. A Le président, D. PruvostLa greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6921 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY02694_20220621
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 21 juin 2022
Référence
DCA_21LY02694_20220621
Données disponibles
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