CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY02708_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Par un jugement n° 2101990 du 6 juillet 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. B, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté contesté ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure ;
- ayant été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance antérieurement à son quinzième anniversaire, il est surprenant que sa demande n'ait pas été examinée sur le fondement de l'article L. 313-11, 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa minorité est établie et incontestable ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.M. B, qui fait valoir être ressortissant de la République démocratique du Congo et né le 24 novembre 2000, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2.L'accès aux fichiers Visabio et VIS implique que les agents des préfectures affectés au traitement des demandes d'asile disposent de codes personnels d'identification valant habilitation personnelle de l'autorité préfectorale. M. B, qui se borne à remettre en cause, par principe, l'habilitation de l'agent qui a consulté ces fichiers, n'appuie sa contestation d'aucun élément objectif. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dans la consultation du fichier Visabio doit être écarté.
3.Il y a lieu de l'écarter par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges le moyen tiré d'un défaut d'examen de la demande sur le fondement de l'article L. 313-11, 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4.Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. " L'article L. 111-6 du même code disposait que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. "
5.Il résulte des dispositions citées au point précédent que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6.Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans l pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. "
7.Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.
8.Pour justifier de son identité et de son âge, M. B a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un acte de naissance édité le 24 juillet 2019 faisant suite à un jugement supplétif, une copie intégrale d'un acte de naissance établie le 31 juillet 2019, la copie du jugement supplétif du 4 juin 2019 et un passeport de la République démocratique du Congo délivré en 2017. Le préfet de la Haute-Savoie a cependant contesté l'identité de l'intéressé en se fondant notamment sur les éléments d'analyse qui lui ont été communiqués par la direction de la coopération internationale en République démocratique du Congo ainsi que sur les éléments extraits du fichier visabio. La direction de la coopération internationale auprès de la République démocratique du Congo a déclaré que l'attestation de naissance délivrée par le bourgmestre de la commune de Khinshasa N'djli le 30 juillet 2018 n'avait aucune valeur et n'avait pas été dressée conformément à la réglementation congolaise, qu'elle n'était pas recevable par une administration française, ayant manifestement été établie par complaisance, et qu'elle était incohérente. Par ailleurs, à la suite d'une prise d'empreintes pour la consultation de la base informatique visabio, il est apparu que M. B y était enregistré sous le nom de A B né le 24 novembre 1994 en Angola (Luanda). Dans ces conditions, en application des dispositions alors codifiées à l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, le préfet a pu légalement en déduire que les documents d'état civil produits par l'intéressé ne pouvaient être regardés comme faisant foi alors que le passeport délivré à M. B ne constitue pas un document d'état civil présentant une force probante particulière et ne saurait ainsi être considéré comme probant pour établir l'identité du demandeur de titre. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté.
9.Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
10.L'entrée de M. B en France est récente alors qu'il a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il justifie des visites auprès de sa fille, il n'établit pas l'entretenir de manière régulière. L'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut pas, dans ces conditions, être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 23 février 2021 prises à son encontre par le préfet de la Haute-Savoie. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,lcAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA698 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY02708_20221208
TA8326 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DCA_21LY02708_20221208
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