CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 9 juin 2022
- ECLI
- DCA_21LY02712_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 septembre 2020 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2009288 du 30 avril 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 4 août 2021 M. C, représenté par Me Rodrigues, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" ou "travailleur temporaire" ou "étudiant" et, dans l'attente, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - il a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur de droit en estimant que les critères prévus à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont cumulatifs ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation au regard des critères prévus par ces dispositions ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 24 mars 2022, l'instruction a été close le 8 avril 2022. Par une décision du 7 juillet 2021, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme B ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant guinéen, arrivé en France en 2016 et pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon jusqu'à sa majorité, relève appel du jugement du 30 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 septembre 2020 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays de renvoi. 2. M. C reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet du Rhône n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, de ce qu'il a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il a commis une erreur de droit en estimant que les critères prévus à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont cumulatifs, de ce qu'il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur sa situation au regard des critères prévus par ces dispositions, de ce qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus largement quant aux conséquences du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives. Ces moyens ne sont assortis d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément pertinent constitutifs d'une critique des motifs par lesquels le tribunal les a justement rejetés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et à Me Rodrigues. Copie sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, Mme Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022. La présidente rapporteure, C. BL'assesseure la plus ancienne, A. Duguit-Larcher Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA699 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 juin 2022
Référence
DCA_21LY02712_20220609
Données disponibles
- Texte intégral