CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3Satisfaction Partielle
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DCA_21LY02786_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le président du conseil d'administration du Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois à compter du 1er mars 2020 et d'enjoindre à cette autorité de reconstituer sa carrière et de régulariser sa situation administrative, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le directeur du SDMIS l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, ensemble la décision du 28 janvier 2020 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au SDMIS de reconstituer et de régulariser sa situation administrative.
Par jugement n° 2002690-2002692 du 30 juin 2021, le tribunal a fait droit à ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 août 2021, le SDMIS, représenté par Me Prouvez, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M. B.
Il soutient que :
- la mesure de suspension du 12 novembre 2019 ne pouvait être annulée sur le fondement du motif d'annulation de la sanction ;
- les mesures de suspension et de sanction ne sont pas disproportionnées compte tenu de ce que les faits sont établis et de ce qu'ils présentent une gravité suffisante ; le tribunal a omis de prendre en compte l'intégralité des faits.
Par mémoire enregistré le 14 octobre 2022, M. B, représentée par Me Saumet (AARPI Alternatives Avocats), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du SDMIS la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- subsidiairement et par voie d'effet dévolutif, l'arrêté du 7 février 2020 est entaché d'incompétence, seul le directeur était compétent pour prendre la sanction en litige ; le président a été élu par un conseil d'administration irrégulièrement constitué ;
- la procédure disciplinaire est entachée d'irrégularités ; l'enquête administrative est entachée de partialité et de déloyauté ; la totalité des pièces versées à son dossier ne lui a pas été communiquée en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 janvier 1905 ; la présence au sein du conseil de discipline du suppléant du président du SDMIS ainsi que l'attitude dont il a fait preuve sont incompatibles avec l'impartialité et l'indépendance auxquelles les membres de ce conseil sont tenus en application de l'article 3 du décret du 19 septembre 1989 ;
- la sanction est disproportionnée ;
- l'arrêté du 12 novembre 2019 est entaché d'incompétence et d'erreur d'appréciation, aucune faute d'un caractère de gravité suffisant ne pouvant lui être reprochée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère ;
- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;
- et les observations de Me Litzer pour le SDMIS, et celles de Me Brun pour M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté par SDMIS comme agent sapeur-pompier professionnel en 1999 et promu dans le grade d'adjudant-chef à compter du 1er juillet 2019, a fait l'objet, par décisions 12 novembre 2019 et du 7 février 2020 d'une suspension de fonctions à titre conservatoire et d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de douze mois, pour des faits commis entre juin et novembre 2019. M. B a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon, qui les a annulées. Le SDMIS relève appel de ce jugement.
Sur l'appel du SDMIS :
En ce qui concerne la sanction du 7 février 2020 :
2. Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité () Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur () leur dignité () ". Aux termes de l'article 28 de cette même loi, alors en vigueur : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". Aux termes de l'article 29 de cette loi, alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Tandis qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut général de la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes [par ordre de sévérité croissante] : () Troisième groupe : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer la sanction en litige, le président du SDMIS a fait grief à M. B, en sa qualité de chef d'agrès VIDP (Véhicule d'Intervention Diverses et de Pré-signalisation), d'une part, à Saint-Priest, le 26 juin 2019, d'avoir refusé de partir en intervention au motif que l'équipage se restaurait alors que l'engin était sous statut " disponible " puis d'avoir manqué de loyauté en invoquant une panne bénigne afin d'atténuer son comportement, d'autre part, d'avoir proféré les 26 et 27 juin des menaces envers le chef opérateur du centre technique d'appel qui l'avait vainement sollicité, le 26 juin 2019, et avait signalé l'incident à sa hiérarchie, enfin, d'avoir, le 5 novembre 2019, en sa qualité de commandant d'une opération de secours et chef d'agrès de l'EPC (Echelle pivotante à mouvements combinés), soustrait cet équipement au parc des moyens disponibles pendant deux heures, sans justification et sans rendre compte au centre technique d'appel.
5. En raison, tant des responsabilités hiérarchiques exercées par M. B et du devoir d'exemplarité qu'elles impliquent dans l'obéissance aux ordres et la promptitude de restitution du matériel de secours, que de la violence qu'il a manifestée envers son collègue chef opérateur, les griefs rappelés ci-dessus revêtent un degré de gravité élevé de nature à justifier, sans erreur d'appréciation, une exclusion temporaire de fonctions de douze mois, sanction la plus sévère de l'avant-dernier groupe prévu par l'article 89 précité de la loi du 24 janvier 1984, mais d'un quantum médian, quand bien même l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas d'antécédent disciplinaire. Il suit de là que le SDMIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 7 février 2020 au motif que la sanction litigieuse présentait un caractère disproportionné.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal.
S'agissant de la compétence du signataire :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable au SDMIS par l'article L. 1424-69 de ce code : " Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service d'incendie et de secours () Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours () ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité disciplinaire est celle qui est investie du pouvoir de nomination, à savoir le président du conseil d'administration de l'établissement. Ainsi, M. Sécheresse, président du conseil d'administration du SDMIS, était compétent pour prendre la sanction infligée à M. B.
8. D'autre part, l'exception d'illégalité de la délibération du 15 juin 2015 par laquelle le conseil d'administration du SDMIS a élu M. Sécheresse aux fonctions de président, présentée après l'expiration du délai de protestation ouvert par les articles L. 248 et R. 119 du code électoral, doit être écartée.
S'agissant de la régularité de la procédure :
9. En premier lieu, M. B se prévaut d'une violation du principe de loyauté de l'instruction du fait de l'absence au dossier du conseil de discipline des compte-rendus d'entretien avec les membres de son équipage, lors de l'incident du 5 novembre 2019. Toutefois, en renonçant à insérer au dossier ces comptes-rendus qui ne contiennent aucun élément susceptible de confirmer ou d'infirmer la matérialité des faits reprochés à l'intéressé, l'administration n'a pas fait preuve de déloyauté envers l'agent poursuivi.
10. En deuxième lieu, si M. B fait valoir qu'il n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête administrative, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité la procédure disciplinaire dès lors que sa hiérarchie n'y était pas tenue et qu'en outre, il lui a fait parvenir ses observations écrites au sujet de l'incident du 26 juin 2019.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 22 de la loi du 22 avril 1905 dans sa version alors applicable : " Tous les fonctionnaires () de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ".
12. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
13. Il ressort des pièces du dossier que l'enregistrement de la conversation téléphonique au cours de laquelle M. B a menacé le chef opérateur ne lui a pas été communiquée alors qu'elle avait été versée au dossier disciplinaire et qu'ainsi, il a été privé de la garantie prévue par les dispositions citées au point 12. Toutefois, cette irrégularité n'a pas fait obstacle à ce qu'il prépare sa défense avant la tenue du conseil de discipline, notamment qu'il réfute le contenu de cette pièce, dont il avait nécessairement connaissance pour être l'auteur des propos enregistrés. Dans ces conditions, l'absence de communication de ces bandes-son n'a, en l'espèce pas vicié la sanction en litige.
14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, que celle-ci ait été viciée par une attitude partiale de ses membres à l'encontre de M. B ni que cette réunion se serait déroulée dans un climat hostile à l'intéressé.
S'agissant de la matérialité des faits :
15. Il ressort des pièces du dossier que les faits retenus au soutien de la sanction et rappelés au point 5 sont suffisamment établis par des témoignages concordants. M. B n'est ainsi pas fondé à en contester la matérialité en invoquant les sujétions de service ou les difficultés personnelles qu'il éprouvait alors.
En ce qui concerne la suspension du 12 novembre 2019 :
16. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / () Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () ".
17. Pour annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 suspendant M. B de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 25 novembre suivant, le tribunal a retenu que les faits reprochés à M. B ne présentaient pas un degré de gravité suffisant pour justifier la mesure en litige. Toutefois, eu égard au comportement de M. B, révélant des risques de violences au sein du service vis-à-vis d'un collègue de travail ainsi que de la gravité des fautes commises par l'intéressé, le SDMIS est fondé à soutenir que la mesure en litige n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Il en résulte que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 12 novembre 2019 pour ce motif.
18. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B devant le tribunal administratif et dirigé contre l'arrêté du 12 novembre 2019.
19. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par M. C, directeur du SDMIS ayant reçu, par arrêté du 29 août 2019 régulièrement publié, délégation de signature du président du conseil d'administration de l'établissement à l'effet de signer toutes les décisions relevant de la gestion statutaire des agents à l'exception de celles emportant recrutement et cessation définitive de fonctions. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le SDMIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 7 février 2020 et du 12 novembre 2019 du président du SDMIS, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux du 24 janvier 2020 contre cet arrêté et à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions de M. B.
Sur les frais liés au litige :
21. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B, partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2002690-2002692 du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées au tribunal par M. B contre les décisions du 12 décembre 2019 et du 7 février 2020 prononçant sa suspension de fonctions et son exclusion de fonctions d'un an, sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbaretaz, président
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
Christine Psilakis
Le président,
Philippe Arbaretaz
La greffière,
Maria-Assunta Boizot
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA696 juillet 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY02786_20230706
TA4428 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DCA_21LY02786_20230706