CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY02798_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2102770 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, Mme B, représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; - il méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du même code ; - il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 de ce code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 23 mai 1981, est entrée en France le 7 avril 2017 sous couvert d'un visa C " Etats Schengen, entrées multiples ", d'une durée de trente jours, valable du 21 mars au 20 avril 2017. Après avoir séjourné irrégulièrement en Suisse, elle a fait l'objet, de la part des autorités suisses, le 29 janvier 2018, d'une décision de renvoi et d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable du 27 avril 2018 au 26 avril 2021. Elle a sollicité, le 31 juillet 2020, un titre de séjour en qualité de conjoint de Français après avoir contracté mariage, le 14 septembre 2019, à Ville-la-Grand (Haute-Savoie), avec un ressortissant français. Par un arrêté du 26 mars 2021, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation du jugement du 13 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". L'article L. 313-2 du même code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " () Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. () Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour () ". 3. En vertu de ces dispositions alors applicables, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. S'agissant d'un conjoint de Français, l'octroi de ce visa est de droit, sauf en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Enfin, lorsque la durée de séjour en France de l'étranger avec son conjoint de nationalité française est supérieure à six mois et qu'il justifie d'une entrée régulière, sa demande de visa est déposée en France auprès de l'autorité compétente pour examiner sa demande de titre de séjour. 4. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne justifiait pas être entrée régulièrement en France à la suite de son séjour en Suisse, de sorte qu'elle ne pouvait se voir délivrer un visa de long séjour sur place dans les conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B est entrée régulièrement en France le 7 avril 2017, elle a ensuite séjourné en Suisse et a fait l'objet d'une décision de renvoi du territoire suisse datée du 29 janvier 2018 ainsi que d'une condamnation pénale pour ne pas s'être conformée au délai de départ qui lui était imparti pour quitter ce pays. Mme B, qui n'établit pas ne s'être rendue en Suisse que très ponctuellement pour travailler ou rendre visite à sa mère, n'apporte aucun élément de nature à justifier la date et les conditions dans lesquelles elle est revenue en France en provenance de Suisse et, par suite, du caractère régulier de sa dernière entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie pouvait légalement se fonder sur l'absence de production d'un visa de long séjour pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis près de quatre ans, que la réalité de la communauté de vie avec son époux n'est pas contestée et qu'un retour, même provisoire, en Côte--d'Ivoire l'exposerait à des risques pour sa santé compte tenu de la pandémie de covid-19. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B n'a jamais été admise au séjour en France et que la durée de son séjour sur le territoire national, alors qu'elle a fait l'objet d'une décision de renvoi des autorités suisses en 2018, n'est pas établie. Son mariage avec M. B présentait par ailleurs un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident notamment ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 7. En troisième lieu, Mme B, qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dont la demande n'a pas été examinée par le préfet sur ce fondement, ne peut utilement faire valoir que le refus de séjour qui lui est opposé méconnaîtrait ces dispositions. 8. En dernier lieu, Mme B reprend en appel, dans les mêmes termes, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Grenoble. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Courbon, présidente-assesseure, Mme Caraës, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022. La rapporteure, A. Courbon Le président, D. Pruvost La greffière, A.-C. Ponnelle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DCA_21LY02798_20220922
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