CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 9 juin 2022
- ECLI
- DCA_21LY02818_20220609
- Date
- 9 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 du préfet de la Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2102536 du 26 juillet 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 16 août 2021 M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a omis de répondre au moyen, fondé, tiré de ce que le préfet de la Savoie n'était pas compétent pour statuer sur sa situation ; - l'abrogation de l'autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - il a méconnu l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme A ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B relève appel du jugement du 26 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2020 du préfet de la Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. 2. Aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 () et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination () ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 () du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi ().". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours a été envoyé à l'adresse déclarée par l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Le pli a toutefois été retourné le 21 décembre 2020 à l'administration avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", qui atteste que le destinataire a été averti de la mise en instance du pli. L'arrêté a donc été notifié au plus tard à cette date. À la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Grenoble, le 20 avril 2021, le délai de recours de trente jours fixé par les dispositions citées au point 2, qui n'avait pas été interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, était expiré, ainsi que l'a opposé le préfet de la Savoie devant le tribunal. Dès lors, la demande de M. B était tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Duguit-Larcher, première conseillère, Mme Corvellec première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2022. La présidente rapporteure, C. AL'assesseure la plus ancienne, A. Duguit-Larcher Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA699 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY02818_20220609
TA352 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 9 juin 2022
Référence
DCA_21LY02818_20220609
Données disponibles
- Texte intégral