CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 13 décembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY02831_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2101521 du 23 juillet 2021, le tribunal a annulé la décision du préfet de l'Ardèche du 22 février 2021 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a enjoint au préfet de l'Ardèche de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois et a rejeté le surplus de ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 août 2021, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ, a fixé le pays à destination, ainsi que cet arrêté du 22 février 2021, dans cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il remplit les critères mentionnés par la circulaire du 28 novembre 2012 et le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné de manière complète la demande qui lui était présentée et a méconnu les lignes directrices issues de cette circulaire.
La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 19 janvier 1977 à Edea (Cameroun), de nationalité camerounaise, déclare être entré sur le territoire français en 2012. Il relève appel du jugement du 23 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a pas annulé l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, et en l'absence d'éléments nouveaux en appel, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions alors applicables du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
3. En second lieu, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (). ".
4. D'une part, si M. B, dont la présence sur le territoire français est établie depuis septembre 2013, a épousé le 22 juin 2015 une ressortissante camerounaise qui dispose d'un titre de résident et avec laquelle il avait engagé un processus de procréation médicalement assistée en 2014, il se maintient en séjour irrégulier sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement ordonnée par le préfet de la Drôme le 16 mai 2019 confirmée par la juridiction administrative et aucune circonstance ne fait obstacle à une poursuite de sa vie privée et familiale dans leur pays d'origine, y compris au regard de leur projet parental dont aucune pièce ne mentionne d'ailleurs une poursuite depuis 2019. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au titre des dispositions précitées en l'absence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels.
5. D'autre part, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 précité. S'agissant des lignes directrices, le législateur n'a pas subordonné à leur publication sur l'un de ces sites la possibilité pour toute personne de s'en prévaloir, à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Dès lors que M. B ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. C
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA6913 décembre 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY02831_20221213
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DCA_21LY02831_20221213
Données disponibles
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