CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_21LY02916_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays Beaume Drobie a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ainsi que la décision du 1er avril 2020 rejetant son recours gracieux, ou, à titre subsidiaire, en tant que le plan exclut les parcelles AB 250, 251, 252, 253, 254, 255, 234, 235, 236, 237, 238, 256, 257, 231, 232 et 233 de la zone Ap de la commune de Faugères. Par un jugement n° 2006104 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2021 et le 20 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Gargam, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2021 ; 2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 en tant qu'elle exclut de la zone Ap de la commune de Faugères les parcelles objet de sa demande de reclassement et la décision du 1er avril 2020 ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes d'inclure les parcelles cadastrées section AB n°s 231 à 238 et 250 à 257 dans la zone Ap de la commune de Faugères ; 4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir en ce qu'elle est propriétaire d'un bien à Faugères ; - le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - le classement en zone agricole A et non en zone Ap des parcelles en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'intérêt patrimonial paysager qu'elles présentent et du souci de préservation des abords en versant du village de Faugères, étant relevé qu'une telle protection a été adoptée pour les hameaux de Bavancel et de Chalvêches qui sont intégralement compris en zone Ap, sans que la différence de traitement affectant le hameau de La Charrière ne soit justifiée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, la communauté de communes s'étant dessaisie irrégulièrement de sa compétence en laissant le soin aux communes de délimiter la zone Ap sur leur territoire ; elle est, pour le même motif et alors qu'elle vise à satisfaire des intérêts particuliers, entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la communauté de communes du Pays Beaume Drobie, représentée par Me Bézard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; - les conclusions de M. Jean Simon Laval, rapporteur public ; - les observations de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération de son conseil du 19 décembre 2019, la communauté de communes du Pays Beaume Drobie, qui regroupe dix-neuf communes dont celle de Faugères, a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal applicable à l'ensemble des communes de son territoire. Mme B A, propriétaire d'un bien immobilier situé au hameau de La Charrière à Faugères, a sollicité, par courrier notifié le 19 février 2019, l'extension du périmètre du zonage Ap protégeant le sud-ouest du hameau de Charrère et constituant un cône de vue sur ce village et son architecture et plus particulièrement son église romane classée Saint-Théofrède, en demandant d'y intégrer également, pour améliorer la perspective à partir d'autres cônes de vue, des parcelles, dont les siennes, situées à l'est de ce même hameau, en allant même jusqu'au hameau du Puech. Mme A relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juillet 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 et de la décision du 1er avril 2020 rejetant son recours gracieux, en tant qu'elle exclut de la zone Ap les parcelles en litige. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 3. Le tribunal, dans le point 12 du jugement, a relevé les motifs pour lesquels il estimait qu'il n'apparaissait pas que la communauté de communes se serait dessaisie irrégulièrement de sa compétence en laissant le soin aux communes de délimiter seules la zone Ap sur leur territoire et en a déduit que Mme A ne pouvait utilement soutenir que les autorités communales de Faugères auraient entaché les décisions d'un détournement de pouvoir quant à la délimitation de ce zonage. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont ainsi motivé avec une précision suffisante leurs réponses aux moyens soulevés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la délibération du 19 décembre 2019 : 4. En premier lieu, Mme A soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit, la communauté de communes s'étant dessaisie irrégulièrement de sa compétence en laissant le soin aux communes de délimiter la zone Ap sur leur territoire. Il y lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter ce moyen. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". En vertu de l'article R. 123-7 du même code, ici applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / En zone A peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; / les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. () ". Il ressort du règlement du PLUi en litige que les zones agricoles couvrent les secteurs du territoire communal, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont autorisées en zone A les constructions liées à l'exploitation agricole, à l'extension des bâtiments d'habitation existants, et, à certaines conditions, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées et aux autres équipements recevant du public, la hauteur des constructions étant limitée à 7 mètres. Le secteur Ap correspond à une zone agricole où la constructibilité est plus limitée en vue de préserver les " entités paysagères et architecturales ", les mêmes constructions y étant autorisées sous réserve de ne pas dépasser 40 m² d'emprise au sol et une hauteur maximale de 4 mètres. Les deux zones sont soumises à des prescriptions architecturales particulières. 6. D'une part, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 7. Il est constant, s'agissant du classement en zone A des parcelles litigieuses, qu'elles présentent un potentiel agronomique, biologique ou économique au sens des dispositions précitées. Il n'appartient par ailleurs pas au juge administratif d'apprécier le choix de ne pas classer les parcelles en litige en zone Ap, et le moyen tiré de ce que le classement en cause induirait une inégalité de traitement avec le périmètre des zones Ap des autres hameaux, qui sont dans une situation différente, ne peut pas plus être utilement soulevé. 8. D'autre part, la requérante doit être regardée, par les moyens soulevés, comme soutenant que le classement en zone A ne permet pas une protection paysagère et architecturale suffisante, en méconnaissance du parti d'aménagement retenu par le document d'urbanisme tel que retranscrit dans le rapport de présentation et le plan d'aménagement et de développement durables (PADD). Il ressort de ce PADD que les auteurs du plan ont fixé une orientation visant à préserver durablement les terres et continuités agricoles et à identifier les espaces présentant un potentiel de reconquête agricole en mettant en place les outils règlementaires pour y parvenir. Les auteurs de ce document ont également fixé une orientation tendant à valoriser le paysage naturel et bâti, en prenant particulièrement en compte la sensibilité et la spécificité des grands ensembles paysagers, le maintien des cônes de vues remarquables et en ouvrant à nouveau certains points de vue qui se sont progressivement fermés (enfrichement, colonisation de pins maritimes, ), afin de préserver la silhouette des hameaux traditionnels et les espaces ouverts qui les accompagnent (jardinets, zones agricoles, ). Le rapport de présentation du PLUi intègre en zone Ap les entités paysagères et architecturales destinées à préserver les abords des versants des villages et hameaux remarquables, tel celui de la Charrière, également dénommé " La Charrère ". L'entité paysagère et architecturale de Faugères, qui appartient à l'unité géographique des communes de Piémont Cévenol, est constituée de trois villages et de quelques hameaux, et comprend plus particulièrement le hameau de la Charrère, chef-lieu et cœur historique, identifié dans le rapport de présentation comme une " silhouette villageoise remarquable " à préserver, avec son église romane St Théofrède de Faugères, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. A cet égard, ont fait l'objet d'un classement en zone Ap limitant la constructibilité afin de préserver cette entité paysagère et architecturale, des parcelles concernées par un des cônes de vue identifié dans le document graphique du cahier des recommandations de l'étude " Réflexion pour l'urbanisation maîtrisée sur le territoire communal " réalisée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en septembre 2014, englobant le cœur du hameau qui correspond à l'axe sud-est à La Charrière et s'ouvre sur les constructions anciennes du hameau. 9. Les parcelles en litige, situées à l'est et au nord-est et à l'extérieur du cœur de hameau de La Charrière, à l'opposé de l'église Saint-Théofrède, appartiennent toutefois à un autre versant de celui protégé par le cône de vue précité retenu pour la zone Ap, font partie intégrante d'un secteur boisé et de terres agricoles sans habitat groupé. Si le cahier des recommandations préconisait la mise en place d'autres cônes de vues au titre desquels il se bornait au demeurant à relever l'impact paysager en précisant les modalités d'encadrement architectural des constructions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles en litige auraient dues être identifiées, par leur appartenance aux abords du hameau ou par l'existence de perspectives suffisamment particulières, comme participant de manière significative à l'entité paysagère ou architecturale évoquée au point précédent exigeant une protection spécifique ne pouvant être apportée par les dispositions règlementaires de la zone A adoptées dans le document d'urbanisme, auxquelles s'ajoutent au demeurant celles propres aux constructions situées dans le périmètre protégé des monuments historiques inscrits à l'inventaire. Dans ces conditions, et alors même que la commission d'enquête a recommandé une préservation de l'ensemble du site, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone A desdites parcelles, qui répond à l'orientation de préservation et de développement des espaces agricoles, contredirait les objectifs que les auteurs du document ont définis dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ou le PADD au titre des entités paysagères ou architecturales et entacherait le document d'incohérence, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des parcelles en litige en zone A, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'il a été dit, serait constitutif d'un détournement de pouvoir en ce qu'il viserait à conserver en zone agricole, au lieu de la zone Ap plus restrictive, des parcelles appartenant à l'ancien maire, à sa famille ou à ses proches, ou à classer d'autres parcelles en zone constructible aux fins de réaliser une opération immobilière. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays Beaume Drobie, qui n'est pas partie perdante. 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A au profit de la communauté de communes du Pays Beaume Drobie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la communauté de communes du Pays Beaume Drobie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes du Pays Beaume Drobie. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente-assesseure, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le rapporteur, F. Bodin-Hullin La présidente, M. C La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6925 avril 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY02916_20230425
TA3114 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_21LY02916_20230425
Données disponibles
- Texte intégral