CAA696ème chambre - formation à 36ème chambre - formation à 3
CAA69 · 6ème chambre - formation à 3 — 19 avril 2022
- ECLI
- DCA_21LY02925_20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par lettre enregistrée au greffe le 10 mai 2021, M. B A a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1702853 rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal administratif de Grenoble. Par ordonnance du 1er septembre 2021, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. A tendant à l'exécution de cet arrêt. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Senegas, demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de lui délivrer l'autorisation d'accès au centre nucléaire de dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'injonction prononcée par les premiers juges porte sur la délivrance de l'autorisation d'accès et non sur un réexamen de sa demande ; au vu de la décision du haut fonctionnaire de défense du 3 août 2021, la ministre oppose un refus exprès à la délivrance de cette autorisation ; - la ministre de la transition écologique méconnait l'autorité de la chose jugée que revêt le jugement du tribunal administratif de Grenoble alors qu'elle a interjeté appel de cette décision sans demander le sursis à exécution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, président assesseur, - les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique, - et les observations de Me Senegas, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 20 février 2017, prise après avis du préfet de l'Isère du 2 février 2017 et confirmée sur recours administratif exercé le 10 mars 2017 par une décision implicite de rejet de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, M. B A s'est vu refuser l'autorisation d'accéder à la centrale nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice-L'exil. Par jugement du 18 décembre 2020, sous le n° 1702853, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite de refus d'accès au centre nucléaire de production électrique de Saint-Alban Saint-Maurice-L'exil opposée à M. A par le ministre de la transition écologique et solidaire et lui a enjoint de délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois sous réserve d'éléments nouveaux dans la situation du requérant. M. A a demandé à la cour d'assurer l'exécution de ce jugement du 18 décembre 2020 et le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle à cette fin. Sur les conclusions fondées sur l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 3. Le 18 août 2021, la ministre de la transition écologique a adressé à la cour une lettre du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du 3 août précédent confirmant le refus d'accès au centre nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice-L'exil et n'a adressé aucune observation suite à l'ouverture de la phase juridictionnelle. Il est ainsi constant que la ministre refuse d'exécuter l'injonction qui lui a été faite par le jugement du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble, de délivrer à M. A une autorisation d'accès à la centrale nucléaire de Saint-Alban. Par arrêt du 5 mai 2021, sous le n° 21LY00601, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours de la ministre de la transition écologique tendant à l'annulation de ce jugement. En revanche, il n'est pas contesté que la ministre a fait procéder au versement d'une somme de 1 500 euros à M. A au titre de sa condamnation au paiement des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de délivrer, sous réserve d'éléments nouveaux dûment justifiés dans la situation du requérant, l'autorisation d'accès sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement cité au point précédent aura reçu pleine exécution. Sur les frais de litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint à l'Etat de délivrer à M. A l'autorisation d'accès au centre nucléaire de Saint-Alban Saint-Maurice-L'exil dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l'encontre de la ministre de la transition écologique si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant notification du présent arrêt, exécuté l'article 2 du jugement n° 1702853 du tribunal administratif de Grenoble du 18 décembre 2020, et ce jusqu'à la date de cette exécution dont la ministre devra justifier en communiquant à la cour la copie des actes pris à cette fin. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée à la société EDF. Délibéré après l'audience du 24 mars 20222, à laquelle siégeaient : M. Pourny, président de chambre, M. Gayrard, président assesseur, M. Pin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022. Le rapporteur, J.-P. GayrardLe président, F. Pourny La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 6ème chambre - formation à 3
- Formation
- 6ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 avril 2022
Référence
DCA_21LY02925_20220419
Données disponibles
- Texte intégral