CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 31 mai 2022
- ECLI
- DCA_21LY02994_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français. Par un jugement n° 2102101 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. A, représenté par Me Miran, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 25 août 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité italienne, né le 17 avril 1986, déclare résider en France depuis plus de quinze ans. Le préfet de l'Isère a pris un arrêté le 25 mars 2021 par lequel il a obligé M. A à quitter le territoire français avec un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juin 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". En relevant notamment aux points 4 et 6 de son jugement, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé effectivement à un examen particulier de la situation du requérant, le tribunal, qui a par ailleurs suffisamment répondu aux moyens tirés de la violation des articles L. 511-3-1 et L. 511-4, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui étaient soulevés dans les écritures de première instance, a suffisamment motivé le jugement. Si le requérant soutient que le jugement ne s'est pas prononcé sur l'article L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen n'était pas soulevé et le tribunal n'avait pas à y répondre. La circonstance que le requérant aurait trois enfants et non deux enfants comme indiqué à tort dans le jugement est sans incidence sur la régularité de ce jugement, dès lors que les premiers juges ont procédé à une analyse globale de la situation du requérant. Sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable: " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : () 3° () que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification () ". 4. Pour justifier la mesure d'éloignement litigieuse, le préfet de l'Isère a relevé que M. A est défavorablement connu des forces de l'ordre, qu'il a été interpellé le 24 mars 2021 pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, le 15 septembre 2020 pour des faits de vol facilité par l'état d'une personne vulnérable aggravé par une autre circonstance. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à des poursuites pénales, le requérant n'en conteste pas sérieusement la matérialité. Le préfet précise dans ses écritures en appel que le requérant est par ailleurs convoqué pour un rappel à la loi pour ces faits. M. A a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2017 pour laquelle le tribunal avait fait état de plusieurs condamnations et d'une incarcération. Ainsi, eu égard notamment à la nature de ces faits et à leur récidive, le comportement de M. A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, quand bien même ses trois enfants résident en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du caractère manifestement disproportionné de l'arrêté doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". M. A soutient que l'arrêté attaqué aurait pour conséquence de rompre inéluctablement les liens personnels et familiaux qu'il entretient en France. Il indique qu'il est en instance de divorce avec son épouse de nationalité française et qu'il est père de trois enfants de nationalité française pour lesquels il verse une pension alimentaire de 300 euros et bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement. Toutefois les pièces produites en première instance relatives à des versements effectués au profit de son épouse sont insuffisantes pour établir le versement régulier d'une pension alimentaire et le requérant n'apporte aucun élément précis sur son implication dans l'éducation de ses enfants, ni sur les liens effectifs qu'il entretient avec eux. En tout état de cause, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué qui ne prévoit pas d'interdiction de circulation que le requérant ne pourrait poursuivre des relations ponctuelles avec ses enfants demeurant en France. Par ailleurs, si le requérant est entré en France alors qu'il était mineur, et qu'une partie de sa famille réside en France, il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attaches en Italie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées doit être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sera écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022. Le rapporteur, François Bodin-Hullin La présidente, Danièle Déal La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6931 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 31 mai 2022
Référence
DCA_21LY02994_20220531
Données disponibles
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