CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DCA_21LY03045_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 3 août 2021 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2102078-2102979 du 10 août 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est pas établi que la liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridiction comportant le jugement attaqué aurait été affichée le jour même, et ce en méconnaissance de l'article R. 741-1 du code de justice administrative ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- en l'absence de risque de fuite, le préfet a méconnu le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la durée de l'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Sur l'assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 12 août 1986, est entré en France le 19 mars 2019 selon ses déclarations. Le 2 août 2021, il a été interpellé pour des faits de vol à l'étalage et d'usage de faux documents administratifs et placé en garde à vue. Par deux arrêtés du 3 août 2021, le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et l'a interdit de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. A relève appel du jugement du 10 août 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Sous réserve des cas où elle est lue sur le siège, la décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. La liste des décisions mises à disposition au greffe de la juridiction est affichée le jour même dans les locaux de la juridiction. ". La circonstance que le jugement n'aurait pas été rendu public, à la supposer établie, est dépourvue d'incidence sur la régularité de ce jugement. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement rendu par la magistrate désignée du tribunal administratif de Dijon est irrégulier faute d'avoir respecté ces dispositions.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Si M. A, entré en France en mars 2019, fait valoir qu'il vit depuis août 2020 en concubinage avec une ressortissante française, les pièces versées au dossier, constituées d'une reconnaissance anticipée de paternité postérieure à la décision contestée et de factures d'électricité, ne justifient ni de la réalité ni de la stabilité de la relation qu'il invoque. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ni ne justifie d'une intégration sociale et professionnelle particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle lui refusant un délai de départ volontaire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
7. Pour refuser à M. A un délai de départ volontaire en application du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or, qui s'est fondé sur les dispositions du 2°, du 4° et du 8° de l'article L. 612-3 de ce code, a relevé que l'intéressé s'était maintenu en situation irrégulière sur le territoire français sans entamer de démarches pour régulariser sa situation administrative, qu'il avait déclaré souhaiter rester en France et qu'il est dépourvu de document d'identité et de voyage. En se bornant à soutenir qu'il ne s'est pas soustrait à une précédent mesure d'éloignement et qu'il dispose d'une adresse stable en France, M. A ne critique pas utilement les motifs sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas légalement justifiée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle lui interdisant le retour sur le territoire français.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
11. M. A, célibataire et sans enfant, résidait sur le territoire français depuis seulement deux ans à la date de l'arrêté attaqué et ne justifie pas y avoir noué d'attaches particulières. En outre, M. A a été placé en garde à vue le 2 août 2021 pour des faits de vol à l'étalage et de pour usage de fausses cartes nationales d'identité. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois.
Sur l'assignation à résidence :
12. Les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Côte-d'Or portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'assigner à résidence.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
F.-X. Pin
Le président,
D. PruvostLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6910 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DCA_21LY03045_20221110
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