CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 21 juin 2022
- ECLI
- DCA_21LY03064_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2008929 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. C, représentée par Me Vray, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 21 septembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'une incompétence négative dès lors que le préfet n'a pas examiné si sa situation répondait aux critères de l'admission exceptionnelle au séjour ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - les décisions méconnaissent le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est imprécise quant au pays de renvoi et ne permet pas de déterminer si la décision fixe comme pays de destination la République du Congo ou la République démocratique du Congo. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures produites en première instance. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 11 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme A ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 7 mars 1979, est entré en France irrégulièrement le 5 novembre 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mars 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2016. Par un arrêté du 13 juillet 2017, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 7 mars 2018 du tribunal administratif de Lyon, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français. Le 24 septembre 2019, la préfète de la Loire lui a délivré un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 4 mai 2020, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 septembre 2020, la préfète de la Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 30 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige par lequel la préfète de la Loire a refusé de renouveler le titre de séjour délivré à M. C sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et vise notamment ces dispositions du code et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est fait mention de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 août 2020 et de la possibilité pour l'intéressé de bénéficier des soins adaptés à son état de santé. En tout état de cause, M. C ne saurait reprocher à la préfète de la Loire de ne pas avoir mentionné sa relation avec une compatriote et la naissance à venir d'un enfant, circonstances qui n'avaient pas été portées à la connaissance de la préfète avant l'édiction de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de renouvellement du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Loire a apprécié la situation de M. C au regard de sa nationalité congolaise en sa qualité de ressortissant de la République démocratique du Congo. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de prendre les décisions critiquées. 4. M. C reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que la préfète n'aurait pas procédé à un examen de sa situation au regard des critères de l'admission exceptionnelle au séjour sans l'assortir d'aucune critique utile des motifs du jugement. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. M. C fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'aucun traitement n'est disponible en République démocratique du Congo. 7. Par un avis du 18 août 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester le refus de renouvellement de titre de séjour pris par la préfète de la Loire au vu de cet avis, M. C soutient qu'il souffre de la maladie de Basedow (hyperthyroïdie) et d'un état de stress post-traumatique et que son état de santé s'est aggravé. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration compte tenu de ce que le certificat médical du 6 avril 2021 établi par un médecin généraliste, s'il fait état du caractère impératif de la poursuite du traitement thérapeutique et médicamenteux sans recours possible à un générique suivi par M. C, se borne à indiquer de façon insuffisamment circonstanciée " qu'à sa connaissance, il n'y a pas de traitement disponible de façon régulière ni de suivi suffisamment opérationnel en République démocratique du Congo ". En outre, les articles de presse produits relatifs aux conditions d'accès aux soins en République démocratique du Congo ne permettent pas davantage d'établir que le traitement rendu nécessaire par l'état de santé de M. C ne pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant, dont la demande d'asile, a, au demeurant, été rejetée, n'établit pas que son état de stress post-traumatique serait en lien avec des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine ni qu'un retour dans ce pays serait susceptible d'aggraver sa pathologie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Les décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant. 8. M. C reprend en appel à l'encontre de ces décisions le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. C ne peut utilement soutenir que la décision serait imprécise quant au pays de renvoi et ne permet pas de déterminer si elle fixe comme pays de destination la République du Congo ou la République démocratique du Congo. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Caraës, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022. La rapporteure, R. A Le président, D. PruvostLa greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6921 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
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- Date
- 21 juin 2022
Référence
DCA_21LY03064_20220621
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