CAA691ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3
CAA69 · 1ère chambre - formation à 3 — 14 février 2023
- ECLI
- DCA_21LY03091_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SCI Arko 01 a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de Haut-Bugey Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat en tant qu'elle classe en zone N les parcelles cadastrées section sur le territoire de la commune de Groissiat, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2006057 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 septembre 2021 et 6 avril 2022, la SCI Arko 01, représentée par Me Thoinet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2021 ; 2°) d'annuler cette délibération du 19 décembre 2019, en tant qu'elle classe en zone N les parcelles cadastrées section du territoire de la commune de Groissiat ; 3°) d'enjoindre au conseil communautaire de Haut-Bugey Agglomération de mettre en œuvre une procédure de modification de ce document d'urbanisme en vue de classer les parcelles cadastrées section A 07 nos1453 et 1454 en zone constructible U5 ; 4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération en litige est irrégulière en ce qu'il n'est pas démontré que la note de synthèse a bien été adressée aux conseillers communautaires et que cette note contenait une information suffisante, en méconnaissance des dispositions des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - le classement en zone naturelle des parcelles nos 1453 et 1454 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce que ces parcelles ne sont pas séparées du hameau par une coupure boisée dès lors que les arbres en cause sont situés sur la parcelle cadastrée n° 1453 et que ces boisements, réalisés à son initiative, ne disposent d'aucune valeur arboricole ou forestière ; ce classement en zone naturelle ne peut pas être justifié par un corridor écologique ; - le classement retenu est incohérent au regard des partis d'urbanisme définis dans le PLU-IH et il est en contradiction avec l'objectif figurant dans les documents généraux de densifier en priorité les communes du territoire communautaire situées au sein du " chapelet urbain " dont fait partie la commune de Groissiat. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération, représentée par Me Maurice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé. Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées pour compléter l'instruction le 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public, - les observations de Me Bonato, substituant Me Thoinet pour la SCI Arko 01 et de Me Cadet, substituant Me Maurice pour la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 17 décembre 2015, le conseil de la communauté d'agglomération du Haut-Bugey a prescrit son plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de plan local d'habitat (PLUiH) sur le territoire de trente-six communes dont celles de Groissiat. Après une enquête publique diligentée du 9 septembre au 9 octobre 2019, le PLUiH a été adopté par délibération du conseil de la communauté d'agglomération du 19 décembre 2019. La SCI Arko 01 a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe en zone N les parcelles cadastrées lui appartenant, situées sur le territoire de la commune de Groissiat. Elle relève appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête. Sur la légalité de la délibération du 19 décembre 2019 : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relative au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du courrier du 12 décembre 2019 du président du conseil département de l'Ain portant convocation à la réunion du conseil communautaire du 19 décembre 2019, du mail adressé aux élus de la communauté d'agglomération du Haut-Bugey et des justifications apportées en appel devant la Cour, que les pièces annexes du point II n° 27 relatif à l'approbation du PLUiH inscrit à l'ordre du jour du conseil communautaire ont été mises en ligne sur le site intranet de la collectivité, pouvaient être consultées par les élus à l'aide de leurs codes d'accès personnels et leur ont également été envoyées par voie postale du même jour. Ces pièces comprenaient, notamment, la totalité du projet de PLUiH ainsi qu'un rappel du contexte et des principales étapes de l'élaboration du PLUiH, et notamment une synthèse sur le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et ses axes, l'arrêt du projet de PLUiH, une synthèse des consultations, de l'enquête publique et des ajustements au projet ou encore la présentation de ce projet soumis à délibération. Il suit de là que la SCI Arko 01 n'est pas fondée à soutenir que la délibération en litige méconnaît les dispositions précitées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :/1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;/2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;/3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;/4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;/ () ". 5. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir sur le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste. 6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section , dont la société requérante est propriétaire après un échange de terrains avec la commune de Groissat réalisé vers 2001 et 2002, sont situées sur le territoire de cette commune. Elles ont une superficie conséquente et, nonobstant la présence d'une maison d'habitation sur la seconde de ces parcelles ou d'une clôture côté est, conservent un caractère très largement naturel, sans que la circonstance que les boisements plantés récemment sur la parcelle n° 1453 dans le but de constituer un écran végétal seraient sans valeur arboricole ou paysagère particulière ait une incidence sur ces caractéristiques. Si elles jouxtent sur un des côtés un lotissement classé en zone U5 et sont desservies par les réseaux et un accès à une voie publique, elles ne peuvent être regardées comme faisant partie de cette urbanisation, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir d'une méthodologie générale adoptée à l'échelle du PLUI-H visant à délimiter les enveloppes urbaines, au demeurant exclue pour les bâtiments isolés ou les groupes de bâtiments en trop petit nombre. Ces parcelles doivent en effet, eu égard à leurs caractéristiques et situations et alors même qu'elles ne présenteraient pas de caractéristiques paysagères remarquables, être regardées comme faisant partie intégrante du vaste espace naturel qu'elles jouxtent sur les autres côtés, alors même que ce dernier, classé en zone agricole protégée, présenterait des caractéristiques paysagères différentes. Par suite, la SCI Arko 01 n'est pas fondée à soutenir que le classement en zone naturelle de ces parcelles serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, la commune de Groissat est une des communes identifiées comme appartenant aux communes " périurbaines " ou " communes relais " du " chapelet urbain ", ce dernier correspondant à celles les plus urbanisées du territoire couvert par le PLUiH et ayant vocation à couvrir 65 % de l'objectif de croissance démographique total et de logements, les communes étant toutefois déclinées selon des spécificités propres. Si le projet d'aménagement durable (PADD) préconise, dans un de ses axes, de densifier en priorité les communes situées au sein du " chapelet urbain ", cet objectif ne peut être regardé comme ayant entendu inclure toutes les parcelles des communes concernées dans l'espace urbain en imposant leur classement en zone constructible. Il doit en effet être combiné avec d'autres objectifs, comme celui de privilégier un urbanisme économe en foncier en favorisant l'urbanisation des dents creuses, notion dont les parcelles en cause ne relèvent pas, celui de limiter l'extension de l'enveloppe urbaine en priorisant les capacités de développement au sein des zones existantes ou encore celui de préserver et de valoriser les espaces naturels. Par suite, la SCI Arko 01 n'est pas fondée à soutenir que le classement en zone naturelle de ces parcelles, alors même qu'il serait compatible avec les objectifs de consommation foncière prévus par le SCOT, serait incohérent avec le parti d'urbanisme retenu dans le PLUiH. 8. Il résulte de ce qui précède que SCI Arko 01 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération, qui n'est pas la partie perdante, verse à la SCI Arko 01 la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération au titre des mêmes dispositions. Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, aucun frais de cette nature n'ayant été exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI Arko 01 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SCI Arko 01 et à la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre, Mme Camille Vinet, présidente assesseure, Mme Claire Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, C. Burnichon La présidente, M. A La greffière, Fabienne Prouteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6914 février 2023CETTE DÉCISION
DCA_21LY03091_20230214
TA3823 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Date
- 14 février 2023
Référence
DCA_21LY03091_20230214
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