CAA697ème chambre - formation à 37ème chambre - formation à 3
CAA69 · 7ème chambre - formation à 3 — 19 mai 2022
- ECLI
- DCA_21LY03101_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 22 septembre 2021, Mme B A a saisi la cour d'une demande tendant au dessaisissement du tribunal administratif de Grenoble pour cause de suspicion légitime, de la demande d'annulation, enregistrée sous le n° 2007426, d'un titre de recettes émis en recouvrement de frais de justice mise à sa charge par jugement n° 1502733 lu le 28 décembre 2017 de ce tribunal au profit de la commune de Chambéry.
Elle soutient que les irrégularités imputables au greffe du tribunal de Grenoble dans la notification de l'avis d'audience et du jugement n° 1502733, dont la commune poursuit l'exécution par voie d'émission du titre de recette en litige, entache de suspicion l'impartialité de cette juridiction.
Par mémoire enregistré le 5 avril 2022, la commune de Chambéry conclut au non-lieu à statuer sur la demande, subsidiairement, à son rejet, et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A.
Elle soutient que le tribunal a statué sur la demande n° 2007426 par jugement du 7 octobre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz, président ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 9 mai 2022, présentée par Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1.Il résulte de l'instruction que par jugement n° 20007426 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a statué sur la demande dirigée contre le titre de recettes émis en recouvrement de frais de justice. Dès lors, la demande de Mme A tendant au dessaisissement de cette juridiction a perdu son objet en cours d'instance et il n'y a plus lieu d'y statuer.
2.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chambéry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de dessaisissement du tribunal administratif de Grenoble pour cause de suspicion légitime présentée par Mme A.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Chambéry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la commune de Chambéry.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.
Le président, rapporteur,
Ph. ArbarétazLe président assesseur,
Ph. Seillet
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6919 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_21LY03101_20220519
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 7ème chambre - formation à 3
- Formation
- 7ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 mai 2022
Référence
DCA_21LY03101_20220519
Données disponibles
- Texte intégral