CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 6 juillet 2022
- ECLI
- DCA_21LY03162_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102349 du 7 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, Mme C, représentée par Me Petit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 26 mai 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de verser aux débats les extraits de l'application Themis se rapportant à la procédure de demande de titre de séjour sollicitée par son fils et en particulier les échanges entre les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 2 avril 2021 était recevable ; Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Mme A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme B ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante angolaise née le 31 janvier 1985, est entrée en France le 21 juillet 2017 selon ses déclarations, accompagnée de deux de ses enfants mineurs. Le 29 décembre 2017, elle a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 29 décembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 octobre 2018. Le 10 septembre 2019, elle a demandé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de son fils né le 22 juin 2011. Par un arrêté du 26 mai 2020, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 7 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. L'arrêté contesté vise le 3° et le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'état de santé de l'enfant de Mme C nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et rappelle les éléments propres à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, cet arrêté, qui comporte l'exposé des circonstances de fait et de droit qui en sont le fondement est, par suite, suffisamment motivé. 3. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. 4. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Mme C fait valoir que la décision de refus de titre est entachée d'un vice de procédure dès lors que les signatures figurant sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont des fac-similés numérisés et qu'il n'est pas démontré que les médecins composant ce collège se soient effectivement réunis et aient rendu leur avis le 18 décembre 2019 de manière collégiale. Il ressort des pièces produites au dossier que cet avis rendu par le collège des médecins de l'Office concernant l'état de santé de l'enfant de l'intéressée est signé par les trois médecins qui composent ce collège et indique expressément qu'il a été émis, " après en avoir délibéré ". Aucun élément figurant au dossier ne permet de douter de l'authenticité des signatures des trois médecins composant ce collège dont l'identité est précisée et n'est de nature à remettre en cause le caractère collégial de cette délibération. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'avis n'a pas été signé conformément aux dispositions du 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et qu'elle a été privée de la garantie tenant au caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 6. Le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait méconnu les critères dégagés par l'article 3 et ses annexes de l'arrêté du 5 janvier 2017 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée. 7. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (), sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation () / L'autorisation provisoire de séjour (), qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Il en résulte que l'autorisation provisoire de séjour prévue par l'article L. 311-12 précité ne peut être délivrée aux parents étrangers que si l'état de santé de leur enfant mineur nécessite, en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, " une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 8. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017. 9. Par un avis du 18 décembre 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'enfant de Mme C nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester le refus d'autorisation provisoire de séjour pris par le préfet du Rhône au vu de cet avis, Mme C soutient que la pathologie de son enfant, qui présente un retard intellectuel et un retard global de développement, nécessite une prise en charge pluridisciplinaire dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra pas effectivement bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration compte tenu de ce que les certificats médicaux du 13 avril 2018 et du 3 janvier 2019 ne font pas état de ce que le défaut de la prise en charge dont le jeune enfant bénéficie en France aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais indiquent seulement qu'une prise en charge spécialisée est nécessaire. Mme C ne peut utilement se prévaloir d'un rapport de l'OSAR du 27 mars 2013 relatif aux soins psychiatriques ou encore d'un article de presse faisant état de la faiblesse du système de santé en Angola. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée récemment en France, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son époux, sa mère ainsi que son frère et n'établit pas avoir noué, depuis son arrivée en France, des liens personnels d'une intensité et d'une stabilité particulière. Mme C n'établit pas courir des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine et ce alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur le même récit. Dès lors, et alors qu'il n'est pas établi que le défaut de prise en charge de son enfant aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de ce que le refus d'autorisation provisoire de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, et alors qu'il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Angola, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée, garanti par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté. 13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, la décision litigieuse n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Evrard, présidente assesseure, Mme Caraës, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juillet 2022. La rapporteure, R. B Le président, D. PruvostLa greffière, N. Lecouey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DCA_21LY03162_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel