CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DCA_21LY03224_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'EURL Overdrive a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1806194 du 2 août 2021 , le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021, l'EURL Overdrive, représentée par Me Brunet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne pouvait qu'ignorer que les véhicules en litige avaient pu être vendus selon un régime de taxe sur la valeur ajoutée erroné à un fournisseur au début de la chaîne de commercialisation alors qu'au cours de la période en cause, elle n'était pas informée de l'existence de telles pratiques et qu'elle n'était pas en possession des factures initiales ;
- elle n'est pas à l'origine de la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, dont elle n'a pas bénéficié au regard des marges pratiquées sur les véhicules en cause ;
- l'administration lui a délivré un quitus fiscal pour les véhicules en cause ;
- il n'existe aucune connivence avec les fournisseurs et elle n'a aucun lien avec les entités à l'origine de la fraude ;
- elle se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes n° 20, 30 et 50 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-DED-10-30 du 8 mars 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le ministre de l'économie des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer partiel à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête
Il soutient que :
- les intérêts de retard, à hauteur de 21 349 euros ont fait l'objet d'une remise le 27 décembre 2021 en application de l'article 1756 du code général des impôts ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par l'EURL Overdrive ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2023, par ordonnance du 29 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Wendlinger, représentant l'EURL Overdrive ;
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Overdrive, qui exerce une activité de négoce de véhicules d'occasion, a appliqué le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lors de la revente de trente véhicules d'occasion en provenance d'Allemagne, acquis auprès de fournisseurs français qui lui avaient délivré des factures mentionnant l'application du régime de taxation sur la marge, et qui avaient elles-mêmes acquis ces mêmes véhicules auprès de sociétés espagnoles, portugaises, roumaines ou tchèques. A la suite d'une vérification de comptabilité, l'EURL Overdrive a été assujettie, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au motif qu'elle ne pouvait appliquer le régime de taxation sur la marge dès lors que les fournisseurs initiaux des véhicules situés en Allemagne n'avaient pas la qualité d'assujettis revendeurs et qu'elle ne pouvait l'ignorer. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 août 2021 rejetant sa demande de décharge de ces rappels et des pénalités correspondantes.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 27 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête d'appel de la société requérante, l'administration a, par application de l'article 1756 du code général des impôts, à la suite de la liquidation judiciaire de l'EURL Overdrive, prononcé le dégrèvement des intérêts de retard appliqués aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 21 349 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :
3. Aux termes du 2° bis du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en œuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ". Aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. () ". Aux termes de son article 297 E : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E de ce code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. Il en est de même lorsque le bien est acquis auprès d'un fournisseur situé en France et dont le fournisseur est situé quant à lui dans un autre Etat-membre. L'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge. Lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs.
5. Il est constant que l'EURL Overdrive a revendu, sous le régime de la taxation sur la marge, à des clients français, trente véhicules d'occasion achetés auprès de cinq fournisseurs français, qui avaient eux-mêmes acquis ces véhicules auprès de sociétés situées en Espagne, au Portugal, en Roumanie ou en République tchèque, en provenance d'Allemagne. Pour établir que la mention du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge figurant sur les factures des fournisseurs de l'EURL Overdrive était erronée, l'administration a retenu, en se fondant notamment sur des informations obtenues dans le cadre de l'assistance administrative internationale, que les véhicules en cause, qui avaient été immatriculés en Allemagne au nom de sociétés commerciales ayant bénéficié du droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée, étaient vendus aux sociétés espagnoles, portugaises, roumaines ou tchèques sous le régime des livraisons intracommunautaires et fait valoir que, dès lors que les propriétaires d'origine du véhicule ont déduit la taxe sur la valeur ajoutée, le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable lors de la revente de ces véhicules. Dans ces conditions, l'administration fiscale établit que le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable aux opérations litigieuses, ce qui n'est, du reste, pas contesté en appel.
6. Pour démontrer que l'EURL Overdrive ne pouvait ignorer le fait qu'elle n'était pas en droit d'appliquer le régime de taxation sur la marge, et ce en dépit des mentions figurant sur les factures d'achat émises par ses fournisseurs, le service s'est fondé sur le fait que la société avait en sa possession les cartes grises ou les certificats d'immatriculation des véhicules, de sorte qu'elle était en mesure de constater que ceux-ci avaient appartenu à des sociétés commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration s'est également fondée sur la circonstance que le fait de faire systématiquement appel à deux voire trois sociétés intermédiaires, situées en Espagne, au Portugal, en Roumanie ou en République tchèque, aurait dû accroître le niveau de vigilance de la société alors que son gérant, professionnel du négoce de véhicules d'occasion depuis de nombreuses années, était informé, par les bons de livraison des véhicules dont il était en possession, que ceux-ci étaient directement acheminés de l'Allemagne vers la France. Enfin, le service a relevé que, pour plusieurs véhicules, le bon de commande était signé par le client de la société Overdrive avant même la date de la vente du véhicule aux différentes sociétés intermédiaires.
7. Toutefois, la circonstance que la société requérante a eu connaissance des documents d'immatriculation indiquant que les propriétaires des véhicules étaient des professionnels de l'automobile ne suffit pas à rendre manifeste l'erreur éventuellement commise par ses fournisseurs, dès lors qu'elle ne permettait pas de déterminer avec certitude si l'opération en cause avait ou non ouvert un droit à déduction à ces propriétaires. Alors qu'il est constant que la société requérante n'était pas en possession des factures initiales et qu'elle n'a pas participé au convoyage des véhicules, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification, que l'EURL Overdrive n'était en possession des bons de transport, démontrant un acheminement direct des véhicules depuis l'Allemagne, que pour les véhicules qui lui ont été fournis par la société JLD Autos, au nombre de huit seulement sur les deux exercices en cause. Il résulte des dires mêmes de l'administration que les trente véhicules en litige, soit 18 vendus en 2011 et 12 en 2012, issus de cinq fournisseurs français différents, ne représentent que 6 % des ventes annuelles de véhicules réalisées par la société. Enfin, la société ne pouvait raisonnablement identifier, eu égard notamment au faible nombre de véhicules en cause rapporté à l'ensemble de ses ventes, que, pour les véhicules en litige, la chaîne de facturation auprès de sociétés intermédiaires européennes n'était déclenchée que par l'émission de ses propres bons de commande. Dans ces conditions, l'EURL Overdrive est fondée à soutenir qu'elle pouvait légitimement ignorer que ses fournisseurs n'avaient pas la qualité d'assujettis revendeurs et n'étaient pas autorisés à appliquer eux-mêmes le régime de taxation sur la marge.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'EURL Overdrive est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ainsi que de la majoration pour manquement délibéré correspondante.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'EURL Overdrive en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur les intérêts de retard appliqués aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 21 349 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 août 2021 est annulé.
Article 3 : L'EURL Overdrive est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle demeure assujettie au titre au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Article 4 : L'Etat versera à l'EURL Overdrive une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Overdrive et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2023.
Le rapporteur,
F.-X. Pin
La présidente,
A. CourbonLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DCA_21LY03224_20230710
Données disponibles
- Texte intégral